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L’art. i 3 du tit. XXV de l’ordonnance de 1669veut que les bois abroutis soient recépés aux frais«les communautés , et tenus en défends comme tpusles autres taillis, jusqu’à ce que le rejet soit aumoins de six ans; mais il n’en résulte pas qu’à sixans ces bois doivent être ouverts au pâturage , puis-qu’il faut, à quelque âge que ce soit, une déclaya-tion expresse de l’Administration forestière qui per-mette l’inlroduction des bestiaux.
DÉFENDLRES. Morceaux de bois garnis depaille, ou petites branches que l’on place dans leschamps pour indiquer que les bestiaux ne doiventpas y aller paître, ou que le chaume qui s’y trouveest réservé.
On ne met point de défendures dans les forêts,parce que ce genre de propriété n’est point sujet auparcours, et qu’il est toujours en défends pour tousautres que pour les usagers, et que ceux-ci ne peu-vent aller que dans les endroits qui leur sont in-diqués.
DÉFFNSABILITÉ , DÉFENSABLE. C’est l’état
d’un bois qui peut se défendre de la dent des bes-tiaux, et qui est assez fort pour qu’ils ne puissentl’endommager.
I.’ordonnance de 1669 11e fixe point le temps au-;quel les taillis peuvent être déclarés défensables;elle s’en rapporte sur ce point à la prudence de l’Ad-ministration et des agens forestiers, ainsi qu’il ré-sulte des art. 1 et 3 du tit. XIX et i 3 du tit. XXV.V. une note importante de Pecquet sur cet objet,au Recueil, t. I, p. 66.
11 est de principe que les bestiaux ne peuventêtreintroduits dans une partie de bois que quand elle aété reconnue et déclarée défensable par les officiersforestiers. ( Arr. du Cons., du îa juillet 1789, etune infinité d’Arr. de la C. de cass.)
Quelques coutumes se servent du mot défensablepour désigner des héritages qui 11e sont jamais su-jets au pâturage de la communauté , ou qui n’y sontsujets que pendant quelque temps de l’année.
L’âge auquel un bois peut être déclaré défensablevarie suivant les localités ; mais en général le boisle mieux venant ne peut être défensable avant sixans révolus. Cependant un réglement de la maîtrised’Orléans , du 20 janvier 1720, fixe à cinq ans pourles bêlesaumailles , et à trois ans pour les chevaux,l’âge où les bois de cette localité pouvaient être dé-clarés défensables.
Une ordonnance du grand-maître des eaux et fo-rêts de Paris , du 3 o mars 1718, défendait aux offi-ciers de déclarer les bois défensables ; savoir, lestaillis avant sept ans, et les futaies avant vingt-cinq ans.
Mais les coutumes, les arrêts, statuts et usageslocaux qui déterminaient l’âge auquel les boisétaient op pouvaient être défensables, sont actuel-lement sans autorité- (Décret du 17 nivôse an i 3 .— Arr. de la C. de cass., des I er . avril 1808, 7 juil-let j 809 et 1 5 mars 1811. )
Cette règle s’applique aux bois des communes etdes particuliers comme à ceux du domaine, et lesusagers ne peuvent y conduire leurs bestiaux quedans les captons qui ont: éfé.décfarés défensables.( Ord. de 1669, tit. XIX, art. i er ., 3 et i 3 . —-
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Décret du 17 nivôse an i 3 . — Décret du 19 juillet1810.— Circul. de VAdmdu 20 juillet 1811,n°. 445 . — Arr. de la C. de cass., du i er . avril 1808,et 7 juillet 1809.)
Deux propriétaires qui ont, un droit réciproquede parcours sur, leurs bois* pq peuvent ayssi ,y in-troduire de bestiaux avant que les bois où ils exer-cent le parcours aient été déclarés, défeqspbles, ( Avisdu, Coji$. d’état , approuvé le 16 frimaire an r- 4 -) .
Mais la répression de cette contravention n’ap-partient point par action principale à l’Administra-tion des forêts. (/£>.)
Un particulier ne peut être empêché d’introduireses bestiaux dans ses propres bois avqr»t qq’ils^pientdéfensables, à, moins qu’il n’en résulte de gravesabus. (Ib.) _ . ; . <«u
L’Administration des forêts, quj ( a lé drofa de dé-terminer les cantons défensables «jans ^eSjliois desparticuliers, n’a pas celui da fixer lé nombre des bes-tiaux que les usagers peuvent y introduire. ( Décis.minist., du 5 novembre 182b-)
J e,conservateur des forêts, dqns chaque arrondis-saient, fait désigner annuellement les çantons quipeuventêtre déclarés défensables dans les bois soumis-au parcours j il en fait former, pour chaque inspec-tion, un état conforme au modèlen 0 . i 5 , qu’il soumetà l’approbation de l’Administration, avant le t fr . fé-vrier de chaque année. ( Instr. du 23 mars 1821,art. 5 q.) V. Pois défensables , Pâturage .
DÉFENSES. (T. de jard.) On donne ce nom auxmoyens employés pour garantir les jeunes arbresnouvellement plantés des ardeurs du soleil et de ladent des animaux. Il est utile de faire pour cela uncordon de paille, gros comme le pouce, et d’en en-tourer les arbres depuis le pied jusqu’aux brandies ,sans trop serrer la tige; l’écorce se conserve très-fraîche , et l’arbre n’est point gêné dans sep progrès.Lorsqu’il s’agit de défendre un arbre précieux, onpeut enfoncer à 32 centim. du tronc trois ou quatrepieux, sur lesquels on lie de fortes traverses, 1 enremplissant l’intervalle d’épines sèches. Les arbresainsi garantis ne peuvent être endommagés par au-cune espèce de bétail.
DÉFENSES. (T. de droit.) Ce sont lesmqyensdefait ou de droit que l’on emploie contre une actionjudiciaire.
Dans les tribunaux de première instance, lç dé-fendeur doit signifier ses défenses dans la quipzajpedu jour de la constitution de son avoué. (Cqdq deprocéd. civ., art. 77.)
Avant de défendre au fond, on doit commencerpar proposer les^ exceptions déclinatoires, les nul-lités d’exploits et les exceptions dilatoires.
Les défenses que l’on fournit doivent être signéesde l’avoué. (lb., art r .yj.)
En matière correctionnelle ou de police, la per-sonne cifpe propose sa défense. ( Code d’instr. c(im■,'art. i 52 .) V. Audiences, Appel, Exception.
DÉFENSEUR. C’est celui qui est chargé jle ladéfense d’un client.
Les parties peuvent se défendre elles - mêmes ;mais il faut, dans les tribunaux ordinaires, qu’ellessoient assistées dç leurs avoués. Les juges peu-vent leur interdire ce droit lorsqu’ils reconnaissent