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Tome premier.
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coupe d’un petit arbre et celle qui se prontmcepourla coupe d’un plus grand, disparaîtra dans la nou-velle loi forestière dont on s’occupe.

III. En attendant une réforme à cet égard, l’a-mende contintie d’être réglée par l’art. 1 er . dufit. XXXII de l’ordonnance de 1669, portant :« L’amende ordinaire pour délits commis depuis lelever jusqu’au coucher du soleil, sans feu‘et sansscie, par personne privée n’ayant charge, usage,atelier ou commerce dans nos forêts, bois et ga-rennes, sera, pour la première’fois, de 4 liv. pour*chaque pied de tour ( 12 fr. 02 c. par mèt.) de toutchêne et de tous arbres fruitiers indistinctement,même du châtaignier; 5 o s. pour chaque pied detour (7 fr. 5 o par mèt.) de saute , hêtre, orme, tillot(tilleul), sapin, charme et frêne; et 3 o s. pour cha-que pied (4 fr. 62 c. par mèfr.) d'arbre de toute autreespèce, vert, en étant sec ou abattu, et sera le toutpris et mesuré àdemi-pied (162 millim.) de terre. »

Cet article a été confirmé par l’art. 5 1 de l’édit demai 1716, portant que nulle estimation n’aura lieu>our la valeur des arbres coupés en délit, et que’on suivra la fixation prescrite par l’ordonnance.Il l’a encore été par un arrêt de la cour de cassa-tion, du 9 mai 1812. .

IV. Il s’était élevé la question de savoir si les dis-positions de l’ordbnnance de 1669 relatives anxdélits qui consistent à abattre des arbres, à les mu-tiler ou écorcer dans les forêts, se trouvaient abro-gées par la loi du 20 messidor an 3 (8 juillet 1795),et par le Code pénal de 1810. La négative a été dé-cidée par un arrêt de la cour de cassation, du 9 mai1812, portant que les art. 445 1 et 455 du Codepénal de 1810 ne sont applicables qu’au cas où lesarbres abattus ou mutilés sont plantés, soit sur desfonds ruraux autres que les bois et lorêts, soit surdes places ou autres lieux désignés par l’art. 448dudit Code pénal. Ainsi, pour les forêts, on doitprononcer l’amende au pied de tour, conformémentà l’ordonnance de 1669, tit. XXXII, art. 2.

V. Il y a lieu également à l’amende au piedde tour pour les brins de bois coupés sur pied.( Arr. de la C. de cass., des 2 janvier et 19 novembre1806.) V. Fagot.

VI. L’amende pour arbre éhoupé, ébranché etdéshonoré, doit être réglée au pied de tour, commesi l’arbre était abattu par le pied. ( Ord. de 1669 ,tit. XXXII, art. 2. — Arr. du Cons., du i 3 sep-tembre 1740- — Arr. de la C■ de cass., du 12 bru-maire an 11 — 3 novembre 1802. )

Vil. Il y a lieu de prononcer une peine corpo-relle contre celui qui aurait brûlé ou écorcé un ar-bre. {Ord. de 1669, tit. XXVII, art. 22.)

VIII. L’amende pour coupe en délit d’étalon^,baliveaux, parois, arbres de lisières et autres ar-bres de réserve, est de 5 o fr.; elle est de 100 fr. parpied cornier abattu, et de 200. fr. par pied cornierarraché et déplacé. {Ord. de 1669, tit. XXXII,art. 4 - — Arr. du 2 août 1810.)

IX. Néanmoins, l’amende pour baliveau de l’âgedu taillis au-dessous de vingt ans, est réduite à10 fr., sans que cette disposition puisse'jamais s’é-tendre aux baliveaux modernes. {Ord. de 1669,lit. XXXII ; art. 4. — Arr. du 6 décembre 1810.)

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X. Les tribunaux ne peuvent Ordonner que la va-

leur des bali-TeatiX sera payée à dire d’experts ; ilsdoivent prononcer les amendes telles qu’elles sontfixées par la loi. ( Arr. du 19 décembre 1806.) V,Amende. '

XI. Il est très-expresSément défendu d’arracher

aucun plant de chêne, charme ou autres bois dansles forêts royales, sans permission du gouverne-ment , à peine de 5 oo fr. d’amende. ( Ord. de 1669,tit. XXVII, art. 11.— Arr. de la C. de cass., des3 o octobre 1807 20 février 1812.)

Les agens ne peuvent permettre ces extractionssans y être autorisés , à peine d’amende et de tousdommages et intérêts. {Ord. de 1669, tit. III, art.18.)

XII. La coupe ou l’enlèvemeiit en délit de boisdans les forêts domaniales, est puni par l’ordon-nance de 1669, tit. XXXII , art. 3 , pour charretéede merrain, bois carré de sciage ou dè charpente,d’une amende de 80 fr. ; pour charretée de bois dechauffage, d’une amende de i 5 fr.; pour la charge decheval ou bourrique, de 4 fr- Mais observonsquetout enlèvement de bois façonné dans les ventes ,est aujourd’hui considéré comme 1 vol d’objets confiésà la foi publique, et doit être puni comme tel. {Codepénal de 1810 , art. 388 .— Arr. de la C. de cass., des6 nivôse an 5 — 26 décembre 1797, 16 germinal an 7— 5 avril 1799, 26 ventôse an 12— 16 mars 1804.)

C’est donc à la coupe illégale d’arbres sur pied,qu’elle soit ou non suivie d’enlèvement, que l’ondoit restreindre la dénomination de délit dè bois, etappliquer les dispositions pénales de l’ordonnancede 1669.

XIII. Remarquons encore qu’une coupe de boisne pourrait être considérée comme un délit de lapart de celui qui l’a faite'indûment, si en la faisantil agissait comme propriétaire, et avait un titre co-loré pour agir comme tel : dans ce cas, on ne peutavoir contre lui qu’une action civile, à fin de resti-tution de fruits et de dommages-intérêts. {Arr. dela C. de cass., du 9 octobre 1806.)

XIV. On ne peut, en condamnant un délinquantaux amendes et restitutions pécuniaires que déter-mine l’ordonnance de 1669, laisser à sa dispositionle bois qu’il a coupé. V. le Plaidoyer qui précèdel’arr. de la C. de cass., du 27 février 1807.

Les gardes forestiers ne sont point tenus de fairel’estimation des bois de délit quand l’amende estdéterminée par l’ordonnance. {Edit de 1716 , art.5 1. ) V. Estimation.

XV. Celui qui est trouvé dans une forêt avec desbois de délit, est réputé auteur de la coupe eù délit.{Arr. du 21 avril 1808.)

XVI. Si les délits de coupe ou enlèvement de boisse trouvent avoir été commis depuis le coucher jus-qu’au lever du soleil, par scie ou par feu, où pardes agens forestiers, officiers de chasse, arpenteurs,gardes, usagers, pâtres , adjudicataires, garde-ventes, bûcherons, charbonniers, charretiers, maî-tres de forges, fourneaux, tuiliers, briquetiers ettous autres employés à l’exploitation des forêts,l’amende est double. { Ord. de 1669 , tit XXXII,art. 5 ;)

X\II. Hors les cas'où la loi détermine des peines