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spéciales pour les délits commis par les fonçtion-naires qui ont participé aux délits qu’ils étaientchargés de réprimer, on dqit appliquer les peinesprononcées par Ig Code pénal. V. Vart. ufidecç coc/e.
XVIII. La circonstance aggravante de la nuit sançle concours d’aucune autre, impose l’obligation deprononcer l’amende double. {Arr. du 28 mai 1812,)
XIX. La personne chez laquelle on trouve unepartie des arbres coupés en délit, et qui ne veut paqdéclarer ses.complices, est responsable des peinesencourues pour le tout. {Arr. de la C. de cass., des28 juillet 1809,6 octobre 1811 , 23 octobre 1812.)
XX. Mais lorsqu'il résulte de l’instruction que le:
détenteur de l’ob]et volé n’est point l’auteur du volni le complice, et que d’ailleurs le véritable délin-quant se trouve découvert, lé tribunal doit appli-quer la peine h ce dernier. {Arr. de la C. de cass.,'du 3 septembre 1807.) V. Bois de délit. ,
XXL Les adjudicataires, maîtres de forges, fer-miers, usagers, riverains, et autres occupant desmaisons, fermes et autres héritages dans l’endos,et à 8 kilom. des forêts royales, sont responsablescivilement de leurs commis, charretiers, pâtres etdomestiques. {Ord. de 1669, lit. XXXII, art. 7.— Arr. du Corts., des 3 o juin 1750 et b juillet 1 j 5 (Code civil, art. 1 384 -)
XXII. Le père et la mère, après le décès du mari,sont responsables du dommage causé par leurs en-fans mineurs habitant avec eux, lors même que cesenfaus ont moins de seize ans. ( Code civil, ar-ticle 1384. — Arr. de la C. de cass. , du 2 juilleti8i3.)
XXIII. Cette responsabilité est principale et nonsubsidiaire. {Arr. delà C. de cass., du 1 1 juin 1808.)V. Responsabilité.
XXIV. Les restitutions, dommages et intérêtsdoivent être adjugés pour tous délits, au moins àpareille somme que porte l’amende. ( Ord. deJ 669, tit. XXXII, art. 8. — Edit de mai 1716,art. 5 o.)
Cette disposition de l’ordonnance s’applique auxdélits pour cause de dépaissement, d’enlèvementd’herbages et feuilles, d’extraction de terre, sable,marne et argile, comme à ceux de vol de bois.{Arr. de la C. de cass., des 18 -ventôse an 8, 19 no-vembre 1807, 22 janvier, 11 février, i 5 avril et8 octobre 1808, 20 février et 9 avril 1809, 14 août181 3 , 27 octobre 1817.) V. Restitution.
XXV. Les tribunaux ne peuvent, en aucun cas,modérer les amendes et restitutions prononcées parl’ordonnance de 1669. ( Ord. de 1669, tit. XXXII,art. 14. — Arr. des "b brumaire an 11,9 février i&oy,19 avril et 18 mai 1809, 22 mars 1810, 5 mai 181À,
1 1 juillet 1817 et 4 mai 1820.)
XXVI. Outre l’amende, la restitution et les dom-mages-intérêts , il y a toujours confiscation des che-vaux , bourriques et harnois qui se trouvent chargésde bois de délits, et des scies, haches, serpes, co-gnées et autres outils, dont les particuliers coupa-bles et complices sont trouvés saisis. {Ord. de 1669,tit. XXXII, art. 9.) V. Confiscation,
XXVII. Les armes et outils saisis sur les délin-quans doivent être déposés aux greffes des tribu-naux. {Circul. du 8 mars 1809.)
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, XXYUI.,Les usagers et autres personnes trouvéesde nuit dans les forêts royales, hors les routes etgrands chemins, avec serpes, haches, scies ou ro-gnées, seront emprisonnés et condamnés, pour lapremière fois, à 6 fr. d’amende, et à 20 fir. la se-conde. {Ord. de 1669 , tit. XXVII, art. 34 *)'XXLX. 11 est fait défenses à toute personne deporter-et allumer du feu, en quelque saison que cesoit, dans les forêts, landes et bruyères royales ,cellesides communes, hospices et autres établisie-mens publics et des particuliers, à peiné de punitioncorporelle et d’amende arbitraire , outre la'répara-tion des dommages que l’incendie pourrait avoircausés, dont les communes et autres qui ont choisiles gardes demeureront civilement responsables.{Ord. de 1669 , tit. XXVII, art. 3 z, rappelée 'dans Varr. du Direct, exécutif, du i 5 pluviôse an 6.— Arr. de la C. de cass., deso.6 août 1809 et 6 dé-cembre 1810.)
XXX. Il est également défejidu, et sous les mêmes
peines, d’allumer du feu plus près de 970 mèt. desforêts, landes et bruyères royales. {Déclar. du roi,du i 3 novembre 1714.) -.
Mais il faut observer que quiconque a volontai-rement mis le feu à des chantiers, forêts et boistaillis, soit sur pied , soit abattus, soit aussi queles bois soient en tas ou en cordes, doit, d’aprèsl’art. 434 du Code pénal, être puni de la peine demort.
Si les agens forestiers acquièrent la connaissanced’un tel crime, ils sont tenus d’en faire la dénon-ciation officielle au procureur du roi, conformé-ment à l’art. 83 du Code des délits et des peines.V. Feu, Incendie.
Délits relatifs aux fruits des forêts.
Les fruits sont particulièrement destinés par lanature à la propagation des.espèces; les lois veil-lent à ce qu’ils restent dans les forêts pour leur re-peuplement.
XXXI. Il est défendu à toutes personnes autresque les usagers et les adjudicataires et leur ayantcause, d’envoyer ou mener leurs porcs en glandéedans les forêts royales, à peine de 100 fr. d’amendeet de confiscation. {Ord. de 1669, tit. XVII 1 , art.40 V. Glandée.
Feuilles.
XXXII. Les feuilles tombées au pied des arbressont non-seulement un engrais que la nature leurdonne , mais elles défendent les jeunes plantes de lavoracité des animaux; elles les abritent contre lesgrands froids et les ardeurs dévorantes de l’été ; ellesjforment un terreau dans lequel germent les glands ,iles faînes et les graines. En enlevant ces feuilles,! sur-tout à l’aide du râteau, on déracine ce qui estidejà germé, et on enlève les fruits et les graines qui; doivent germer à la première saison.
Cette opération destructive est comprise dans lesprohibitions portées par les art. 18 du tit. III,
11 du tit. XXVII, et 12 du tit. XXXII de l’or-donnance de 1669. {Arr. de la C. de cass., des16 avril 1806 et 3 septembre 1807, — Circul. du