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4 juillet 1810, n°. 418. — Décret du 19 du mêmemois.) V. Feuilles mortes.
Herbages.
XXXIII. Les herbages protègent les premiers jetides semences forestières contre l’ardeur du soleil ien pourrissant sur le sol, ils augmentent l’épaisseurde la couche végétale des forêts. Les lois veillent àla conservation des herbages , avec d’autant plus deraison qu’on ne peut se permettre de les couper ouarracher sans détruire les jeunes plants forestiersqu’ils entourent.
Les herbages sont exposés à être coupés par leshommes , et à être broutés par les animaux.
Toutes personnes privées, coupajH ou amassantde jour des herbages, de tels naturp et âge que cesoit, et les emportant des forêts, boqueteaux, ga-rennes et buissons, sont condamnées aux mêmesamendes que ceux qui amassent et emportent lesglands et faines. ( Ord. de 1669, tit. XXXII,art. 12.)
Il en est de même des genévriers, liserons et au-tres productions dans les bois soumis à la surveil-lance de l’Administration. ( Décret du 19 juillet1810. — Arr. de la C. de cass., du 14 août 1812.)
XXXIV. Les bestiaux, en broutant l’herbe, necausent pas seulement aux forêts les mêmes dom-mages que les hommes qui la coupent 5 mais ilsmangent en même temps les sommités des jeunestaillis, ce qui les réduit à un état d’abroutissementauquel il ne peut être remédié que par le recépage.\. Pâturage.
Dispositions particulières.
Les dispositions particulières des lois sur les fo-rêts concernent les riverains desdites forêts, lesusagers, les adjudicataires des coupes, les préposésde i’Administration, et les officiers des chasses.
Riverains. — Lés obligations qui leur sont im-posées et les peines prononcées contre eux en cas decontraventions, sont déterminées par le tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669. V. Ateliers, Bois doma-niaux, Cercliers, Commerce de bois, Constructions,Riverains, Sabotiers, Tourneurs.
Usagers. — Les usagers sont ceux qui ont le droitde prendre du bois dans les forêts, ou d’y faire paî-tre leurs bestiaux. L’exercice des usages est prin-cipalement réglé par le tit. XIX de l’ordonnance de1669, en ce qui concerne le pâturage, et par d’an-ciennes ordonnances, en ce qui concerne les déli—livrances en bois. V. Affouage , Marronnage, Pâ-turages, Usages.
Adjudicataires. *— Les tit. XV, XVI, XVII etXXVII de l’ordonnance de 1669, spécifient les obli-gations imposées aux adjudicataires des coupes.Nous en avons parlé dans les articles Adjudicataire,Adjudication, Arbres de réserve , Association, Ba-liveaux, Bûcheron , Exploitation , Fosse à charbon,Marine, Moins de mesure, Outre-passe, Réco-lement, Responsabilité, Surmesure. V. ces mots.
Préposés de VAdministration des forêts. — Cespréposés sont responsables non-seulempnt de leursfaits personnels, mais encore des délits qu’ils ne
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constatent pas. V. A gens forestiers, Arpenteurs,Gardes.
Officiels des chassés. Ils ne peuvent se rendre ad-judicataires des coupes. V. V Ord. de 1669, tit. XV,art. 22.
CHAPITRE IL - DES DÉLITS DANS LES BOIS OU LE
DOMAINE A DES DKOITS.
Les bois domaniaux dépendant de la liste civileet ceux qui sont possédés à titre xl’apanage, les boistenus à titre de concession, engagement, usufruitou autre titre révocable, les bois en grurie, et lesbois indivis entre l’état et des communes ou des par-ticuliers, sont tous soumis au régime forestier. ( Loi dit 29 septembre 1791 , tit. I, art. 2 et 3 . — Loi du11 pluviôse an 12 , art. 8.)
Les délits qui s’y commettent sont punis desmêmes pleines que ceux qui ont lieu dans les bois del’état, et tout ce que nous avons dit dans le chapitreprécédent s’applique à ces délits. V. Apanage, Bois tenus à titre de douaire, Bois en grurie, Bois in-divis, Echange, Liste civile ; et les mots Grurie,Tiers et Danger.
CHAPITRE III. - DES DÉLITS COMMIS DANS LES
BOIS DES COMMUNES, DES HOSnCES ET AUTRES
Établisse mens publics.
I. Les amendes, peines et condamnations pourdélits commis dans les forêts appartenant aux com -munes, hospices et autres établissemens publics,sont en général les mêmes que celles qui concernentles délits commis dans les forêts de l’état. ( Ord.de 1669, tit. XXIV, art. 11 , et tit. XXXII,art. 28.)
II. Ainsi, ce qui a été dit aux différens mots quenous avons indiqués concernant les forêts royales,s’applique aux bois des communes et des établisse-mens publics, notamment piotir l’extraction des sa-bles, terres, marne et argile; l’ouverture des car-rières ; l’enlèvement des plants; la coupe des arbressur pied (arr. delà C. de cass., du 19 avril 1810);les dommages que l’on porte aux arbres en les éhou-pant, ébranebant, déshonorant, en les charmantou les pelant; la coupe des étalons , baliveaux , pa-rois , arbres de lisière, pieds-corniers et autres ar-bres de réserve; l’enlèvement des herbages, desfeuilles mortes (arr. de la C. de cass., du 20 juillet1811), des glands, faines et autres fruits; les dégâtscommis par les bestiaux dans les bois de futaie (arr.de la C. de cass., du 22 février 1811); le feu allumedans les bois; la confection des cendres; les ateliersdes cercliers, vanniers, tourneurs, sabotiers; lésfours à chaux; les fosses à charbon; le paiementdes bûcherons ; les usagers de tonte espèce ; les ad-judicataires et les employés de l’Administration.
Mais certains délits commis dans les bois appar-tenant aux communes , hospices et autres établisse-mens publics, sont punis de peines particulières etdifférentes de celles qui concernent les forêts royales,ainsi qu’on va le voir. V. Bois communaux.
III. Il est défendu à toutes personnes indistinc-