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DEMI-FUTAIE. Les bois de l’àge de quaranteans jusqu’à soixante s’appellent demi-futaie ou boisde haut revenu. "V. Baliveaux , Futaie .
DÉMISSION. C’est l’acte par lequel on se démetd’une charge, d’un emploi.
Les conservateurs ne doivent appuyer aucune dé-mission d’emploi forëstier, si elle n’est gratuite etfavorable à l’ordre d’avancement. ( Circul■ du y dé-cembre 181 3 , n°. 507.)
Un fonctionnaire qui donne sa démission ne peutcesser ses fonctions que sa démission ne soit ac-ceptée.
La loi du 20 avril 1810 considère comme démis-sionnaires les juges et officiers du ministère publicqui s’absentent sans congé pendant plus de six mois.
L’art. 2 de l 'Instruction générale , du 23 mars1821 , porte que les agens forestiers qui s’absente-ront sans congé seront dans le cas de perdre leuremploi.
DEMI-TIERCEMENT. C’est une enchère sur letiercement , qui augmente le prix de la moitié dutiers.
Le demi-tiercement 11e peut être reçu que sur letiercement, mais on peut faire d’une seule enchèrele tiercement et demi-tiercement, ce qui se nommedoublement. V. Tiercement.
DEMI-VARANGUE. Pièce de charpente qui rem-plit, dans un couple, le vide compris entre les deuxpieds des genoux et la varangue, dont elle a le mêmeéquarrissage et la même dimension verticale, et dontelle ne diffère que par sa longueur, qui est d’autantmoindre, que les genoux empattent davantage sur lavarangue.
DÉMOLITION. V. Construction.
DENDROMÈTRE Du grec dendron , arbre, et !de métron , mesure.
C’est un instrument ingénieux et utile par lequelon réduit la science de la trigonométrie rectiligne àune simple opération mécanique; il est construitd’une telle manière, que l’on connaît exactement,par la seule inspection, la hauteur et le diamètre d’unarbre et de ses branches.
Quoique ce soit un grand avantage de pouvoirmesurer les arbres sur pied par un moyen aussi sim-ple que celui que fournit cet instrument, il a celuid’être appliqué à des usages encore plus importans.On peut s’en servir pour mesurer les hauteurs et lesdistances accessibles et inaccessibles, sur leur pro-pre plan ou sur celui de l’horizon. Les ingénieurssur-tout peuvent l’employer pour connaître la dis-tance où ils sont d’une place, pour élever leurs bat-teries sans être obligés de reconnaître le terrain oude s’exposer au feu de l’ennemi. Son utilité dansl’arpentage consiste en ce que l’on connaît, par sonmoyen, l’élévation ou la chute perpendiculaire d’unterrain, l’hypothénuse et la base sans le secours ducalcul ; enfin cet instrument a le double avantagede faciliter le toisé des arbres, de même que les opé-rations du génie et de l’arpentage.
On trouve , dans les Bulletins de la Société d’en-couragement , 3 e . année , n°. 10, mois de germinalan i 3 , la description d’un dendromètre, ou instru-ment propre à mesurer la hauteur et l’épaisseur desarbres, extraite d’un journal allemand intitulé :
Magazin der neuer Erfndungen, n°. 26. On ytrouve aussi la figure de cet instrument avec lesexplications nécessaires. V. Estimation des bois.
DÉNÉGATION. La simple dénégation d’une per-sonne prévenue d’un délit forestier ne peut préva-loir contre un procès-verbal dûment rédigé et af-firmé, et la seule voie pour l’attaquer est l’inscriptionde faux. ( Arr. delà C. decass., du y avril 1812. )V. Procès- Verbaux.
DENIERS POUR LIVRE. Des arrêts du conseil,des 25 janvier ] 724 , 1 6 et 26 octobre 1 yzb , avaientordonné la perception, au profit du trésor royal, de14 d. pour livre du prix principal des adjudicationsdes coupes dans les bois des ecclésiastiques et descommunautés d’habitans. La perception fut ensuiteportée à 26 d. pour livre.
La loi du 29 septembre 1791 , tit. XII, art. 19,a remplacé cette perception par celle de 2 s. pourlivre. V. Décime.
DÉNI DE JUSTICE. Déni signifie refus : ainsile déni de justice est le refus que fait un juge de rece-voir une requête qui lui est juridiquement présen-tée , ou le refus qu’il fait de rendre son jugementsur une affaire de sa compétence, et qui est en étatd’être jugée. Dans ce cas , il est permis de prendrele juge à partie, et d’appeler du déni de justice par-devant le juge supérieur.
Tout juge ou tribunal , tout administrateur ouautorité administrative, qui , sous quelque prétexteque ce soit, même du silence ou de l’obscurité de laloi, aura dénié de rendre la justice qu’il doit auxparties, après en avoir été requis, et qui aura persé-véré dans son déni, après avertissement ou injonc-tion de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et serapuni d’une amende de 200 fr. au moins, et de 5 oo fr.au plus, et de l’interdiction de l’exercice de ses fonc-tions publiques, depuis cinq ans jusqu’à vingt. ( Codepénal, art. 1 85 . )
DÉNOMBREMENT. Ce mot, en matière féo-dale , se joignait toujours à l’aveu , et se disait de ladéclaration que le vassal était tenu de faire au sei-gneur dominant, quarante jours après avoir fait lafoi et hommage.
Cette déclaration devait être donnée par écrit enbonne forme et authentique; elle devait contenirun bref état et une énumération de tous les héritagesque le vassal avouait tenir du seigneur dominant,avec les cens, rentes et autres droits qu’il tenaitde lui.
Ainsi aveu et dénombrementè taient une déclarationque le vassal faisait à son seigneur, par le menu dela consistance de l’héritage qu’il tenait de lui, etdes terres et droits qui en dépendaient.
Il faut remarquer que dans les pays de droitécrit, où les fiefs ne produisaient point de profit,les seigneurs n’étaient guère curieux d’obliger lesvassaux à leur donner des dénombremens. Maisquand le seigneur en voulait avoir, et que le vassalrefusait d’en donner, le seigneur ne pouvait pas sai-sir féodalement le fief; il pouvait seulement, aprèsavoir sommé le vassal de donner son dénombrement,se pourvoir en justice pour l’y contraindre.
L’abolition du régime féodal, décrétée le 4 août1-89, a dû entraîner l’abolition des aveux et dé-
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