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nombremens; et celle-ci a été en effet prononcée parl’art. 5 du tit. 1 er . de la loi du 1 5 mars 1790. L’art. 4leur avait substitué de simples reconnaissances pourles droits utiles dont étaient grevés les fiefs, et quialors étaient maintenus comme droits purement fon-ciers ; mais cet article a été lui-même abrogé par laloi du 17 juillet 1793.
Les dénombremens et aveux devaient être commu-niqués aux procureurs du roi des maîtrises.
DÉNONCIATION CIVIQUE. V. Procès - Ver-baux.
DENTÉ, dentatus. { T. de bot. ) Ce mot se ditdes parties des plantes, des feuilles, par exemple,dont le bord oflre de petites saillies courtes ou ai-guës , et à-peu-près verticales au plan de leur base ,ou obtuses , soit avec ou sans sommet. Ces sailliess’appellent dents.
On dit bidenté , tridéhté, quadridenté, quinque-denlé, etc., pour exprimer qu’une partie a 2, 3 4 >5 dents, etc.
DENTICULÉ. ( T. de bot. ) On emploie ce di-minutif lorsque les dents paraissent très-petites, re-lativement à la partie dentée.
DÉPAISSANCE. Ce mot , dont l’emploi n’estautorisé que par l’usage, signifie l’action de paître,pascere, depascere.
I. Les délits de dépaissance dans les forêts del’état et dans les quarts en réserve des bois des com-munes et des établissemens publics , donnent tou-jours lieu à la restitution égale à l’amende..( Arr. dela C. de cass., des 9 mars 1800,28 janvier, 11 fé-vrier etü octobre 1808, 9 avril 1809 etVhoctobre 1817.)
IL On ne peut appliquer à ces délits les peinesfixées par le Code rural. ( Arr. du 4 mai 1812. )
Ce sont les peines portées par les art. 8 et 10 dutit. XXXII de l’ordonnance de 1669, qu’il faut ap-pliquer. ( Arr. du i 3 novembre 1812. )
III. Les mêmes peines s’appliquent aux délits dedépaissance dans les bois communaux composés depins et autres arbres résineux, parce que ces boisne sont jamais réputés taillis. ( Arr, du 20 février1812. )
IV. Mais pour les taillis proprement dits des com-munes et des établissemens publics, on applique lesamendes qui sont fixées suivant l’àge des taillis etles circonstances aggravantes, par la loi du 6 octobre1791, tit. II, art. 38 , et les dommages-intérêts sontestimés de gré à gré ou à dire d’experts.
Il en est de même pour les délits de dépaissancedans les taillis des particuliers.
V. La dépaissance à garde faite dans un bois com-munal n’est une circonstance aggravante que lors-que le bois est au-dessous de six ans. ( Arr. du i 3février 1812.)
VI. La dépaissance des bestiaux dans des bois del’état, des communes et des particuliers, non dé-clarés défensables, est toujours un délit passible despeines prononcées par la loi, et l’on ne doit ad-mettre aucune distinction des parties boisées decelles qui ne le sont pas, ni aucune exception tiréede ce que les bestiaux n’auraient pas commis de dé-gâts. {Arr. des i 3 décembre 1811, 20 mai 1818, etun grand nombre d’autres arrêts cités aux mots Bes-tiaux et Bois défensables. )
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VIL La dépaissance des chèvres et moutons dansles bois de toute catégorie, c’est-à-dire dans les boisde l’état, des communes, des établissemens publicset des particuliers, est également un délit en touttemps, même dans les landes et bruyères et auxrives des forêts. ( Ord. de 1669, tit. XIX, art. 23 .— Arr. de la C. de cass., du 16 septembre i 8 o 3 .—Avis du Cons. d’état, du 18 brumaire an 14 — 9 no-vembre i 8 o 5 . — Arr. de la C. de cass., des 16 oc-tobre et 5 novembre 1807, 20 juillet 1810, 5 avril eti er . août 18 n , 28 janvier 181 3 , 21 mars et 6 juin1817, 7 et 28 janvier et 4 mai 1820, 24 mai 1821 ,12 avril et i 5 mars 1822. ) V. Chèvres.
VIII. Quel que soit l’intérêt de la société à la con-servation des bois, l’Administration ne peut cepen-dant pas poursuivre un délit de dépaissance dans lebois d’un particulier, contre la volonté de ce parti-culier. ( Arr. du 3 septembre 1808. ) \ . Pâturage.
DÉPARTEMENT. Distribution qui se fait decertains objets entre plusieurs personnes.
Il y avait, avant la révolution , différentes sortesde départemens , tels que ceux du conseil du roi ,des secrétaires d’état , des finances, du commerce ,des intendans de marine, des intendans dans les gé-néralités , des fermiers généraux, des décimes , destailles.
11 y avait seize départemens généraux des eaux etforêts créés par édit de février 1689. V. cet Editdans le Mémorial alpli. de Noël , p. 354 .
Aujourd’hui, le mot département est consacréspécialement à désigner une section du territoirefrançais .
I. Par la loi du 26 février 1790, l’Assemblée cons-tituante a partagé la France en 83 sections, appeléesdépartemens.
Ils prennent leur nom de leur situation géogra-phique, des monts qui les dominent ou des rivièresqui les traversent.
IL Chaque département est le siège d’une préfec-ture, d’une cour d’assises, et d’autant de sous-pré-fectures et de tribunaux de première instance qu’ilcomprend d’arrondissemens communaux.
III. La subdivision des départemens en arrondis-semens communaux est l’ouvrage de la loi du 28pluviôse an 8. La constitution de l’an 3 ne les avaitdivisés qu’en cantons , l’assemblée constituante lesavait divisés en districts.
IV. La loi du 26 février 1790 porte, tit. II, art. 3 ,que «lorsqu’une rivière est indiquée comme limiteentre deux départemens ou deux districts, il est en-tendu que les deux départemens ou les deux districtsne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière,et que les deux directoires ( administrations ) doi-vent concourir à l’administration de la rivière. »
V. 11 n’appartient qu’au gouvernement de pro-noncer sur les contestations qui s’élèvent sur les li-mites respectives des départemens.
VI. Lorsqu’une loi nouvelle vient changer les li-mites d’un département ou d’un arrondissementcommunal, devant quels juges doivent être poursui-vis les déùts qui ont été commis avant ces clian-gemens ?
La loi du 21 prairial an 2 porte que « les délitsantérieurs aux nouvelles divisions qui ont été ou