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L’art. 437 du Code pénal prononce des peinessé-vères contre ceux qui détruisent des digues. Y. Eau,Cours d’eau, Fascine .
DIGYNE. Fleur ou plante ayant soit deux pis-tils, soit deux styles, soit deux stigmates sessiles.
DIGYNIE. Ordre ou section de plantes digynes.
V. Botanique.
DIMANCHE. L’ordonnance de 1669, tit. XV ,art. 49 ) défend aux adjudicataires des coupes et àtoute autre personne de travailler nuitamment,ni les jours de fêtes et dimanches, dans les ventesen exploitation , ni d’y prendre et enlever du bois,sous peine de 100 fr. d’amende.
Elle défend pareillement aux pêcheurs de faireacte de pêche les jours de fêtes et dimanches, à peinede 40 fr- d’amende. { tit. XXXI, art. 4 et 5 . )DIOÊCIE, du grec dis , deux, et de oikia, maison :habitation double.
La dioécie est la classe vingt-deuxième du systèmesexuel de Linné . Elle comprend les plantes dont lesHeurs sont mâles ou femelles, séparément sur deuxindividus, ou des pieds différens.
DIOIQUES. On appelle ainsi les plantes qui sontde la classe dioécie.
DIRECTE. Par directe, on entendait la seigneu-rie de laquelle relevait immédiatement un fief, ouun héritage possédé en roture , en conséquence eten reconnaissance de laquelle , les droits de quintset de lods et ventes étaient dus à celui qui avait ladirecte, en cas que l’héritage qui en relevait fûtvendu.
Elle était appelée directe , parce que les héritagesqui relevaient d’une terre seigneuriale en avaient étéautrefois démembrés, à la charge qu’elles en dépen-draient ou comme fiefs , ou comme héritages rotu-riers possédés à cens ou à censives.
DIRECTEUR DES DOMAINES. Il y en a unpar département, qui est chargé du service de l’ad-ministration de l’enregistrement et des domaines.V. Domaine , Insolvable , Instance, Poursuite.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS. Undécret du 7. thermidor an 1 3 (26 juillet i 8 o 5 ), avaitcréé un conseiller d’état, directeur général de l’ad-ministration des forêts. Ses fonctions et celles desadministrateurs, déjà tracées par le décret d’insti-lutiîn , furent réglées de nouveau par une ordon-nance du roi, du 2 janvier 1817. V. cette ordonnanceau Recueil.
Mais, par une autre ordonnance, du 17 mai 1817,l’administration des forêts fut réunie à la directiongénérale des domaines, dont elle fut ensuite séparée,en vertu d’une nouvelle ordonnance du 11 octobre1820 , qui rétablit une administration spéciale desforêts, confiée à trois administrateurs. V. Administration.
Enfin, une ordonnance, du 26 août 18241 a placéà la tête de l’administration des forêts un directeurgénéral, près duquel il y a trois administrateurs, etelle a supprimé le secrétaire général et les inspecteurs généraux.
Le directeur général dirige et surveille, sous lesordres du ministre des finances, toutes les opéra-tions relatives au service ; il travaille seul avec leministre des finances ; il correspond seul avec les
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diverses autorités ; il a seul le droit de recevoir etd’ouvrir la correspondance ; il signe tous les ordresgénéraux de service ; il rend compte au ministre detous les résultats de son administration. ( Ord. duroi, du 26 août 1824, art. 3 . )
Le ministre des finances détermine les parties deservice dont la suite est attribuée à chaque admi-nistrateur. ( Ib. , art. 4- )
Le directeur général nomme à tous les emploisautres que ceux d’inspecteurs et sous-inspecteurs,qui sont nommés par le ministre des finances. ( Ib.,art. 5 . )
Il statue sur les affaires qui son t d u ressqrt de l’Ad-ministration des forêts, autres que celles mention-nées dans l’art. 6 de l’ordonnance, sauf le retoursdes parties devant le ministre des finances.,( Ib ,art. 27.) Y., au Recueil, cette ordonnance, dontles dispositions modifient l’article Administrationde ce Dictionnaire , imprimé antérieurement.
DIRECTIONS FORESTIÈRES. Toute l’étendue
du royaume est divisée en quatre directions fores-tières , pour le martelage et l’exploitation des boisde marine. ( Ord. du 28 août 1816. ).
La première direction est dite du bassin de laSeine ; la deuxième, du bassin de la Loire; la troi-sième, du bassin de la Garonne ; la quatrième, dubassin de la Saône et du Rhône .
Chaque direction peut , en outre , être partagéeen plusieurs subdivisions , suivant que le ministresecrétaire d’état de la marine le juge convenable aubien du service. ( Ib., art. 10.) Y. cette ordonnance ,celle de même date, sur le service des bois de marine ,et le Réglement, aussi de même date. V. aus.si Adju-dication, Adjudicataires , Bois des communes et desparticuliers , Marine , et le Cahier des charges desventes de coupes de bois.
DIRECTION DES PLANTES. Les plantes diri-gent , en naissant , leur radicule vers le centre duglobe , et leur tige ou plumule, vers le ciel. Sur lesplans inclinés, sur les coteaux les plus escarpés ,les plantes ne participent point de l’inclinaison duterrain; leur axe ne cesse pas d’être perpendiculaire.
Il n’y a que la privation de la lumière , dans lesens vertical, qui puisse rendre la direction des ti-ges obliques , et les plantes parasites sont les seulesqui se développent de manière que leur axe soit na-turellement parallèle à l’horizon. Y, Xutation desplantes.
DISPOSITIF. Ce mot vient du latin disponerc ,disposer.
Dans la pratique , le dispositif est la partie d’unesentence, d’un jugement, d’un arrêt, d’une déci-sion , d’une ordonnance , qui contient ce que lesjuges, les ministres, le roi ont prononcé dans lesaffaires ou les questions soumises à leur décision.
Ce terme sert à distinguer le prononcé du vud’un arrêt, d’un jugement ou d’une décision, oudu préambule d’une ordonnance.
Ainsi, dans ces actes, il y a deux parties : la pre-mière contient le vu des actes et des lois d’aprèslesquels on doit prononcer , et les considérons quidoivent motivef la décision ; et la seconde partierenferme le dispositif, c’est-à-dire la décision elle-même.