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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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z4- CANAUX DE NAVIGATION, Chap. XIII.

S Ç A V O I R:

12 f. 6 d.

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Pour chacun millier d’ardoise encompte & nombre, sçavoir : de cellequi s’employe d’ordinaire à Paris,appellée carrée, soixante sols. Et decelle appellée Roussenoire, attenduque le millier en peso deux de la-dite ardoise carrée, six livres pourmillier, & des autres fortes d’ardoi-

íês à proportion... 6 liv.

Pour chacun cent pesant de tou-tes autres sortes de marchandises,dix fols, à la réserve de la vaissellede fayance, bouteilles & verres,poteries, vaisselles de terre , bouët-tes de sapin , & autres marchandi-ses qui encombrent, pour lesquellesfera payé douze fols six deniers pour

cent pesant.

Pour chacune corde de bois flot-té par Eschayau ou train , quatre

livres dix fols. 4

Pour chacun cent de toises d’aisd’unpoulce& demi d’espois, & 10pouces de large, quatre liv. dix s.. 4

Pour chacun cent de toises d’aisau-dessous d’un poulce d’espois ,soit de chesne, sapin , ou autre

bois , quatre livres. 4

Pour chacun cent de solives dedeux toises, de cinq à sept poulces,

vingt-deux livres dix sols. 22

Et de tout le bois d’escarissageà la même raison de vingt-deux li-vres dix fols , óc du cent de solivesau compte des Marchands, à reve-nir par supputation. 22

Pour chacun cent de carpes oubrochets au - dessous d’un pied ,

sept livres. 7

Pour le cent de carpes d’un pied

& au-dessus , dix livres. io

Pour le cent de brochets de douzepoulces jusques à quinze , douze liv.

Pour le cent de brochets de quinzepoulces jusques à dix-huit, vingt-

quatre livres.

Et pour le cent de ceux de dix-huit poulces & au-dessus, quarante-

huit livres...

Deffendons très-expressément ausdits Boute-rouë & Guyon , de rien prendre davantage furlesdites marchandises, que ledit péage, droitsd’écluse, & de voiture , selon & ainsi qu’ilsfont spécifiez cy-dessus.

Voulons & Nous plaît que moyennant les-dits droits de voiture qui leur seront payez àla raison susdite, ils soient tenus de faire con-duire les marchandises depuis Briare jusquesà Paris , fans qu'il soit rien diminué desditsdroits de voiture pour les marchandises que lesMarchands voudroient faire décharger par leschemins; comme aussi ne pourront lesdits Bou-terouë & Guyon prendre plus grand droit pourcelles qui seront données aux Voituriers par euxcommis pour les monter de Paris à Briare.Nous leur avons accordé & accordons de pou-voir établir fur ledit canal un ou plusieurs ba-teaux qui partiront un des jours de chacune

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sepmaine de Briare, pour conduire & voiturerdes personnes jusques à Paris, & de Paris jus-ques à Briare ; comme aussi ès villes qui sontentre Briare & Paris, dont ils percevront l’émo-lument provenant de la voiture desdites per-sonnes.

Nous voulons ledit canal en toute son éten-due', fonds, Sc treffonds d’iceluy être affranchy,comme par ces Présentes Nous l’affranchissonsSc exemptons, ensemble les levées, écluses Scfonds d’icelles , deux perches de terre des deuxcotez dudit canal, maisons Sc lieux à faire ma-gasins à Montargis , Briare, otf près desditesvilles , étangs, réservoirs , ruisseaux , canaux ,aqueducs, Sc toutes les terres & héritages quelesdits Bouterouë Sc Guyon acquerreront pourconstruire fur icelles lesdits ouvrages, servansà la perfection dudit canal, Sc tout ce qui endépendra ; de la mouvance , censive, Sc justicede quelques Seigneurs que ce soit, en les dédom-mageant, s’il y échet dédommagement.

Pour de tout ledit canal en toute son éten-due , fonds & treffonds d’iceluy , Sc de tous les-dits ouvrages ; ensemble lesdits péages & droitsfus spécifiez , jouir dorénavant par lesdits Bou-terouë & Guyon , leurs hoirs, successeurs Scayans cause, Sc les posseder à toûjours en pleinepropriété , & le tout tenir de Nous en fief defranc-aleu purement Sc simplement.

Comme auísi pour éviter les contestations quipourroient naître à cause de la diversité desCoutumes des Lieux où lesdits canal Sc treffondsdes ouvrages susdits se trouveront situez. Nousvoulons que le tout soit regy Sc gouverné sui-vant Sc au désir de la Coutume de la Prévôté& Vicomté de Paris , 8c que tous lesdits hérita-ges , péages & droits, soient censez Sc reputezcomme étans de ladite Coutume, & partagezsuivant icelle, dérogeant pour ce regard à tou-tes les autres Coutumes.

Nous avons de plus accordé 8c accordonstoute haute Justice , moyenne, 8c basse fur toutel’étenduë du canal, bords, levées , deux per-ches de terre de chacun côté d’iceluy en toutefa longueur & étenduë, écluses , maisons, étangs,ruisseaux, lieux à faire magazins, & autres hé-ritages dépendans lesdits ouvrages, tant en ma-tière civile , que criminelle Sc mixte , le toutaffranchy , exempt Sc déchargé, comme dit est,de la mouvance , censive 8c justice de quelqueSeigneur Sc Justice que ce soit; en sorte que laJustice haute, moyenne & basse, suivra en tout8c par tout la nature du Fief de franc-aleu pur& simple , en dédommageant aussi, s’il y échetdédommagement.

Pour administrer ladite Justice , ils pourrontétablir en la ville de Briare, ou tel autre lieuqu’ils adviseront, un Juge , un Lieutenant, unProcureur de Seigneurie, Sc autres Officiers pourconnoître 8c juger en premiere Instance de tousdifférends qui pourroient naître , tant en matièrecivile, criminelle que mixte, soit pour les dé-gradations & délits qui pourroient être commisen tous lesdits ouvrages, que de tous différends,à raison de la navigation & perception des droits;lesquels Juge Sc Lieutenant pourront juger parprovision, nonobstant & à la charge de rappeljusques à la somme de vingt-livres, Sc les appel-