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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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RIVIÈRES, PÉA GES. . 4 a 7

mains dans les Gaules. Le fil de l’Histoire des péages íe perd entièrement aumilieu des siècles d’ignorance Sc de barbarie ; mais on peut croire qu il y en eutbeaucoup : au neuvième siècle, i’Evêque Agobard , dans ses Lettres à Louis leDébonnaire contre les Juifs, se plaint en paílant de i’excès des péages. On n entrouve aucun vestige dans le détail des neuf espèces de revenus, qui compo-íoient au dixième siècle le Domaine du Roi. i°, Le droit de Justice, BailliageSc Prévôté. 2° f Les terres Domaniales. 3 0 , La Gruerie. 4 0 , Le Cens : le Roiavoit augmenté considérablement cet objet de ses revenus ; parce qu à l’exem-ple des Seigneurs, il avoit donné íes grands Domaines en siefs, y trouvantplus d’avantage qu à conserver la propriété, d’autant que les Baillis Sc les Pré-vôts qui en percevoient les revenus, étoient de mauvais comptables, Sc s’enemparoient le plus íòuvent. y°, Les Régales. 6 ° , Les Traites ou droitsd’entréeSc de sortie qui se perçoivent aujourd’hui dans l’extérieur, de Province à Pro-vince : Hœret pedepes denfufque viro vir. 7 0 , Les Monnoies dont les variationsruinoient les Peuples Sc le Souverain, pour enrichir les Publicains & les Juifs.8° , Le droit de giste ou de défiai que le Roi avoit fur les Evêchés , les Ab-bayes & les Monastères ; ce droit fut converti en argent, 9 0 , Les Juifs : ilsdoivent encore le péage à certains endroits : tant pour un Juif, tant pour uneJuive, Sc un double droit si la Juive est enceinte. Les droits d’entrée Sc desortie ne se percevoient qu’aux frontières du Royaume, Sc la circulation étoitparfaitement libre dans l’intérieur. Mais rétablissement de la Suzeraineté, &la manière de posséder les terres en siefs, commencèrent entre le dixième Scle onzième siiècle , Sc c’est à cette époque que les Seigneurs entreprirent íùrla liberté publique, Sc contraignirent le peuple à payer des péages sûr dif-férons prétextes. Ils surent aidés par les Moines , qui, étant presque les seulslettrés dans ces temps-là , eíìâyèrent de déchiffrer les anciens* droits que les Ro-mains percevoient dans les Provinces, pour les adapter à la nouvelle domina-tion , que les hommes puillans cherchoient à usurper. Quelquefois les Moinesse faiíòient donner à eux-mêmes les péages, dont ils avoient interprété ledroit Sc la valeur à leur gré : on volt dans une chartre de fan 1082 , qui estaux archives de f Abbaye de Boscodon en Dauphiné , que Bertrand, Comte deForcaiquier 8 c d’Ambrunois , donna aux Moines de la Cluze le pulvérage oupéage, dans ses villages de Prunières Sc de la Conche. Mais c’est précisémenten cet endroit qu’on voit l’ignorance ou la malice de ces faux interprètes ; carils attribuèrent aux Seigneurs un droit de pulvérage ( qui se perçoit encoreen Dauphiné ), fur les troupeaux de moutons qui paíloient fur les terres desSeigneurs, à cause de la poussière que ces animaux excitoient en marchant;tandis que le Pulveraticum des Romains étoit, ou un honoraire accordé aux Ar-penteurs , Honorarium pro labore & pulvere agri menforibus , ou bien le Pulve-raticum , que les Gouverneurs des Provinces exigeoient des villes qu ils visi-toient, lequel fut aboli par la Novelle de Léon Sc de Majorien. Ce droit futrenouvelle fous la seconde race de nos Rois, & ensuite aboli, comme on levoit dans les capitulaires ( liv. 6, chap. 219 ), ut nullus homo prœfumet Thelo •neum per yias necper villas pulveraticum suscipere. Cependant le droit de pul-