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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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RIVIÈRES, PÉAGES. 429

voisins, íàns aucun droit. LEmpereur FrédéricBarberouíîè accorda à f Arche-vêque de Lyon, en 1152, divers péages & droits de halle ou de marché, &de même à dautres Seigneurs, quoiquii n eût jamais eu aucune Souveraineté> dans la Province du Lyonnois, ni dans la ville de Lyon ; cependant on con-serve encore avec respect ces titres primitifs, & on les a vu confirmer pardes Arrêts.

y j 1 o. Les Auteurs du quatorzième & du quinzième siècle paraissent pluséclairés en matière de péages, ils les réduisent à deux principes : savoir , queles péages ne peuvent émaner que du Roi, & que le Péage r est tenu de f en-tretien & de la sûreté des chemins. Jean André, célèbre Juriíconíulte deFlorence, commença à enseigner en 1348 dans un Traité, de Causa pojjes-fionis ÔG proprietatis , quil ne pouvoit pas y avoir deux péages dans une mêmeProvince : Princeps non censetur gravare eamdem Provinciam duplici onere , Jeupedagio.

Barthole en 1350 , Tit. de Cenfibus , enseigne que le Péager est tenu de lasûreté des chemins : Peccant graviter qui tenent pedágia , f non tenean tjecuramuera , & solvant damnutn de omnibus injurïis , tam in persona qudm in rébus.

Guy-Pape en 1480, traita les mêmes Questions avec fa sagacité ordinaire dansla Décision 567 , de faimine Rhodano , & dans fa Question 487 il décida queles Ducs de Bourbon & de Bourgogne en 1485 , étant en guerre iun contre,lautre, avoient perdu (ipso Jure), tous leurs droits de fiefs & dhommages,

L ou ainsi les péages émanés deux, étoient supprimés.

Ce que Barthole établiíToìt fur les obligations des Péagers, se trouve cons

n o o Obligations des

taté par toutes les Ordonnances anciennes, <& spécialement celles de iyp2 , Péagistes.

1663, âc. Les péages nont eu d autre motif que 1 entretien des routes & desrivières (y 54) : souvent les Propriétaires de ces droits étoient obligés de faireaccompagner les Voyageurs, ou de répondre des marchandises dans f étenduede leur territoire; inexécution de ces engagemens auroit entraîner la nul-lité des titres. Màis ces droits ont été vendus ; on en a prescrit la postèffion ;ii faudrait en rembourser les possesseurs ; peut-on prescrire contre la nation, peut-on prescrire par la violence *, peut-on prescrire contre son titre , & contre lanature même des choses ì tout réclame íàns ceste contre un abus qui se renou-velle tous les jours.

Lorsque la multiplicité & la tyrannie des péages eut fait donner 1 a préfé-rence aux voitures par terre , les Seigneurs négligèrent de plus en plus les répa- ' «rations ou lentretien des rivières, dont ils étoient tenus par 1 établissementmême de leurs péages ; la diminution du produit a diminue 1 attentioh & in-térêt ; on sy est pris en plusieurs endroits d une maniéré encore plus rui-neuse pour le Commerce; cest alors quon a barré les rivières pour y pêcher& pour y bâtir des moulins , Sc que lon a intercepte toute navigation fansopposition, comme fans titre(544).

551. Suivant les maximes essentielles du droit public de la France, les riviè- pa e e ànÌ*f s ai i P 'res navigables appartiennent au Roi à titre de Souveraineté ; parce quelles Ro1 íeul<

* Si incipit vïolíntia j rìulla. currit pr&scriptio.

QS

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