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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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4Zo CANAUX DE NAVIGATION, Chap. XVI.

sont choses publiques, & que nos Rois étant les conservateurs des chosespubliques, il est naturel qu’ils ayent auffi fous leurs mains les rivières navi-gables. L’Empereur Frédéric premier les met par cette raison au nombre desRégales *. Cette souveraineté des rivières a été jugée appartenir au Roi dans tousles temps, & confirmée parles titres les plus autentiques; elle a été jugée contre lePape, suivant Boetus, (Conf24,n° 1 6) pour le pont d’Avignon; quand un délitest commis fur le Rhône devant Avignon même,c’est le Juge Royal qui en prendconnoifiance, & le Légat du Pape ne peut faire arrêter une personne quipasse-roit fur le Rhône (comme le cas est arrivé) íàns avoir pris un pareatis du Roi, oudu moins du Juge Royal. Sous le règne de Charles VIII, les Officiers du Dau-phiné ayant condamné un criminel au bannissement, il fut conduit fur le pont duRhône entre Vienne & Sainte-Colombe, ou ïe Jugement fut exécuté. Le Procu-reur du Roi en porta sses plaintes, comme d’une entreprise fur les droits de sou-veraineté du Rhône appartenant uniquement au Roi, & il sut adressé le 28Août 1488 des Lettres-Patentes au Gouverneur & aux Officiers du Dauphiné,qui déclarent que toute Justice, Seigneurie, & Coertion fur le fleuve duRhône, ne peuvent être exercées que par les Officiers royaux. Suivant quelques-uns la souverainté des rivières commence où elles portent bateau. D’autres pré-tendent que les limites du Seigneur Haut-Justicier finissent où un cheval estobligé de nager **. Ainsi tous les droits des rivières, comme droits de péage,pontonage, bacs & tous autres , appartiennent au Roi, privativement à tousautres Seigneurs Justiciers; & l’Edit du mois de Décembre 1672, le confirmeexpressément.

Le Roi est aussi le réformateur essentiel des abus : beaucoup de péagestirent leu t origine des temps de troubles & de calamités (548), où chaqueSeigneur ayant des Places Maisons fortes, mettoit des péages à volonté :il est évident que le Roi est* en droit d’y remédier. Les rivières étant du Do-maine inaliénable de la Couronne, personne n’a droit de péage qu il ne letienne du Roi. De cette maxime il suit néceíïàirement, i°, que les Sei-gneurs ne peuvent imposer aucun péage ; 2 0 , que le Roi ne les a pu accorderd’une manière inaliénable : lorsque François premier donna le péage de Bessolesau Chevalier de Botiery , les Jurisconíùltes décidèrent que ces privilègesétoient personnels , Sc ne paíîoient pas aux héritiers; 3 0 , que si le Roi aliennepar échange ou autrement, une terre qui auroit droit de péage royal, le péagene peut être aliéné en même-temps, parce qu’un péage est à la charge de l’en-tretien d’un chemin, d’une navigation, ce qui reste toujours à la charge duRoi, malgré l’échange ou l’aliénation; 4°, que la possession immémoriale n’estpoint un titre, si elle n’est soutenue par des preuves de concession.

552. Mais ce qu’il y a de plus odieux, c’est que souvent les péages les plusonéreux Rétablissent fans aucun titre : je me contenterai de citer un fait quiest constant: en 1547 fous Henry II, les Péagers de la Saône s’avisèrent defermer le passage du pont de Challon avec des chaînes , & de faire payer aux

* C a P' Urûço qu&sunt regalia Lìb. % Feud. tit. z 6. i hoc excepto quod non -natet. Foi & Hommage de la

** Tantum quantum equus unus intrare potejl , j Chambre des Comptes du Dauphine, n°. 47 2,