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432 CANAUX DE NAVIGATION, Chap. XVI.péages qui écrasent le pauvre peuple ; mais cette Loi si sage n eut point d’effet :Mathieu de Vauzelles, dans son Traité des péages , imprimé à Lyon en ,dit, que quoiqu’ii eûttrès-bon vouloir Sc intention de s’acquitter, pour le devoir-de son Office d’Avocat pour le Roi, au Parlement de Dombes, de la poursoitede cette résormation des péages , comme choso fort salutaire & profitable aubien public , toutefois , parce qu’il a connu que les Péagers du ressort desautres Parlemens n ont voulu obéir , ni le Parlement bailler Lettres de Placet,Sc que les Marchands Voituriers se sont totalement refroidis, ce qui fait qu iln’y avoit grand espoir, Sc pour ce qu’il n a pas tenu à lui.
Sous Louis XIV , la Commission de 1661 nomma M. de Champigny, In-tendant de Dauphiné, Lyonnois, Forez & Beaujoliois, Commissaire pour larésormation des péages du Rhône Sc de la Saône. L’Ordonnane de 1663, lesDéclarations de 1708 , 1711 Sc 1712 eurent le même objet; enfin sous LouisXV, les réformations furent projettées par les Arrêts des 29 Août 1724 , Sc24 Avril 1725, reprises fans succès en 1742 , enfin traitées de nouveau en1766 sous le ministère de M. Bertin, dont le zèle a éclaté pour cet objet,comme pour beaucoup d’autres.
II y a des exemples de péages sopprimés par les Commissaires du Roi,Sc rétablis quelques années après, par des Arrêts du Conseil rendus sor larequête des Particuliers. Tel est, par exemple , le péage de Roussillon, quifut sopprimé, solvant l’avis des Commissaires, par f Arrêt du Conseil du 29Octobre 1739, & qu un autre Arrêt du ô Octobre 1732 , a rétabli sor unesimple requête des Seigneurs. è
Si Ion n a jamais réussi dans cette entreprise de résormation, c’est peut-êtreparce qu on a attaqué les péages tous à la fois ; & bien loin d opérer dessoppreísions , ces tentatives n ont servi quelquefois qu’à faire des titres àceux qui n’en avoient pas. Il faut donc prendre une autre route, il faut imi-ter la nature qui, lente dans ses progrès, mais constante Sc uniforme dans íàmarche , contient pendant neuf mois i’impatience du Laboureur, Sc soutienten même-temps son espérance par des progrès insensibles, depuis les semaillesjusqu’à la moisson.
Le droit d’imposer des péages appartient incontestablement au Roi. LesPéagers , quels qu ils soient, ne tiennent les péages que de la bienfaisance duRoi, Sc pour un temps (y 31) : cette vérité qu’aucun Commissaire pour la ré-formationdes péages depuis Henri II, na bien comprise, a cependant étépleinement reconnue par le Conseil dans ces temps malheureux, où la Franceréduite à i’extrémité par les malheurs de la Guerre de 1700, fut contrainted’épuisor toutes sos ressources : il fut ordonné par les Déclarations du Roides 29 Décembre 1708, iy Décembre 1711 & 22 Mars 1712 , que les droitsde tous les péages du Royaume, de quelque dénomination qu ils fussent, Sca quelques Particuliers, Seigneurs ou Communautés qu ils pussent appartenir,seroient doublés , & que la perception en seroit faite au profit de Sa Majesté.Cette réunion de tous les péages du Royaume au Domaine du Roi, ne sot que
momentanée; mais elle ne souffrit aucune difficulté, parce qu’elle étoit de
droit,
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