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Des canaux de navigation, et spécialement du Canal de Languedoc / par ... de la Lande
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RIVIÈRES, PÉAGES, 435

droit, Sc fondée sur la constitution même de la Monarchie. Si ce principe étoievrai au commencement du siècle, Sc si toutes les maximes du Gouvernementconcourent à raffermir , on peut en faire aujourdhui lapplication, & procéderà la íùppreísion des péages, avec dautant plus defficacité qu elle fera faite, si onle veut, íàns éclat par voie ^administration, de conciliation, darrangement, Scsuivant toutes les régies de la Justice.

yyq. LOrdonnance de 1663 íur le fait des péages, est presque tombée en Marche que r 0 ndésiiétude : il faut en faire revivre les dispositions : cette Ordonnance est toute pour'ràìàen faveur du Commerce: on ne doit aux termes de lOrd'onnance payer le péage, des peagesque quand on le demande : il est loisible au Voyageur de lenvoyer payer, sile lieu du péage est dun accès trop difficile pour y aborder. Si le Péager soup-çonne que ces droits ne íònt pas payés suivant lestimation quil auroit faitedu chargement, aucune raison ne peut f autoriser à retenir le Voiturier, àce n est quau lieu du déchargement qu il peut venir le reconnoître, Sc le véri-fier sil le juge à propos. Par les articles trois Sc quatre du titre des péages Sc tra-vers, lOrdonnance des Eaux & Forêts de 1669, condamne le Péager a la-mende Sc aux dommages Sc intérêts envers le Voiturier quil auroit retenu»

Il y auroit peut-être quelque inconvénient à publier une loi nouvelle íurcet objet , puisquil en existe une si* favorable au Commerce; mais il feraitimportant de faire une instruction íur la manière dont elle doit être exécu-tée; cette instruction pourroit être envoyée à MM. les Procureurs Généraux desParlemens, Sc à MM. les Intendans du Royaume ; elle rappellerait les maxi-mes qui ont servi de base à lGrdonnance, ou qui sont contenues dans les loixdu Royaume les plus solemnelles Sc les plus autentiques, Sc dont voici labrégé.

i°, Tout péage ne doit être perçu quen vertu dune concession du Roi,dans laquelle les charges du péage soient exprimées. Sur quoi il faut bien ob*server que depuis lOrdonnance de 1552, qui avoit déclaré les péages tenusde la sûreté & de la commodité des chemins Sc de la navigation (550), leRoi a été obligé de veiller à lune Sc à iautre^ Sc den payer les dépenses,quoique les Péagers en retirent toujours le revenu. LOrdonnance de 1663prononce expressément la suppression du péage auffi-tôt quil ny aura pas den-tretien dun chemin ou dune navigation.

2°, Le péage doit être levé dans le lieu de íbn étabiiíîèment : on trouvepar-tout que les péages font transférés du grand chemin íur la rivière ou réci-proquement, Sc que le plus íbuvent il íe perçoit en deux endroits par un seulSc unique titre, Sc fans aucune autorisation que la volonté du Seigneur.

3 0 , Il doit y avoir une pancarte exposée fiir le lieu, contenant les droitsque lon doit y percevoir, écrite en gros caractères que chacun puiffe lireaisément Sc commodément.

4 0 , Cette pancarte doit être enregistrée, si le péage est par eau, en la Maî-trise des Eaux Sc Forêts ; si cest par terre, au Greffe du plus prochain Jugeroyal, Sc dans les deux cas à la Chambre des Comptes du ressort, Sc men-tion doit être faite de ces enregistrement au bas de la pancarte.

y°, Il y aura de plus à la fuite un extrait du titre nouvel qui rappelle lesanciens Sc qui autorise la levée, R y