RIVIÈRES, PÉAGES, 435
droit, Sc fondée sur la constitution même de la Monarchie. Si ce principe étoievrai au commencement du siècle, Sc si toutes les maximes du Gouvernementconcourent à raffermir , on peut en faire aujourd’hui l’application, & procéderà la íùppreísion des péages, avec d’autant plus d’efficacité qu elle fera faite, si onle veut, íàns éclat par voie ^administration, de conciliation, d’arrangement, Scsuivant toutes les régies de la Justice.
yyq. L’Ordonnance de 1663 íur le fait des péages, est presque tombée en Marche que r 0 ndésiiétude : il faut en faire revivre les dispositions : cette Ordonnance est toute pour'ràìàen faveur du Commerce: on ne doit aux termes de l’Ord'onnance payer le péage, des peages “que quand on le demande : il est loisible au Voyageur de l’envoyer payer, sile lieu du péage est d’un accès trop difficile pour y aborder. Si le Péager soup-çonne que ces droits ne íònt pas payés suivant l’estimation qu’il auroit faitedu chargement, aucune raison ne peut f autoriser à retenir le Voiturier, àce n est qu’au lieu du déchargement qu il peut venir le reconnoître, Sc le véri-fier s’il le juge à propos. Par les articles trois Sc quatre du titre des péages Sc tra-vers, l’Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669, condamne le Péager a la-mende Sc aux dommages Sc intérêts envers le Voiturier qu’il auroit retenu»
Il y auroit peut-être quelque inconvénient à publier une loi nouvelle íurcet objet , puisqu’il en existe une si* favorable au Commerce; mais il feraitimportant de faire une instruction íur la manière dont elle doit être exécu-tée; cette instruction pourroit être envoyée à MM. les Procureurs Généraux desParlemens, Sc à MM. les Intendans du Royaume ; elle rappellerait les maxi-mes qui ont servi de base à l’Grdonnance, ou qui sont contenues dans les loixdu Royaume les plus solemnelles Sc les plus autentiques, Sc dont voici l’abrégé.
i°, Tout péage ne doit être perçu qu’en vertu dune concession du Roi,dans laquelle les charges du péage soient exprimées. Sur quoi il faut bien ob*server que depuis l’Ordonnance de 1552, qui avoit déclaré les péages tenusde la sûreté & de la commodité des chemins Sc de la navigation (550), leRoi a été obligé de veiller à l’une Sc à i’autre^ Sc d’en payer les dépenses,quoique les Péagers en retirent toujours le revenu. L’Ordonnance de 1663prononce expressément la suppression du péage auffi-tôt qu’il n’y aura pas d’en-tretien d’un chemin ou d’une navigation.
2°, Le péage doit être levé dans le lieu de íbn étabiiíîèment : on trouvepar-tout que les péages font transférés du grand chemin íur la rivière ou réci-proquement, Sc que le plus íbuvent il íe perçoit en deux endroits par un seulSc unique titre, Sc fans aucune autorisation que la volonté du Seigneur.
3 0 , Il doit y avoir une pancarte exposée fiir le lieu, contenant les droitsque l’on doit y percevoir, écrite en gros caractères que chacun puiffe lireaisément Sc commodément.
4 0 , Cette pancarte doit être enregistrée, si le péage est par eau, en la Maî-trise des Eaux Sc Forêts ; si c’est par terre, au Greffe du plus prochain Jugeroyal, Sc dans les deux cas à la Chambre des Comptes du ressort, Sc men-tion doit être faite de ces enregistrement au bas de la pancarte.
y°, Il y aura de plus à la fuite un extrait du titre nouvel qui rappelle lesanciens Sc qui autorise la levée, R y