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RIVIÈRES, PÉAGES,laissé épuiser aux co-intéressés tous les moyens de conciliation,
On n a parlé que des péages de Vienne & de Valence, & de ceux de la Voûteen Vivarais (y j 1 d), parce qu ils parodient mieux fondés en titre, & qu il est dela plus grande importance pour la fuppreílìon des autres ( de ceux de toutle Royaume ), que les grands Seigneurs qui en font Propriétaires fournissentle premier exemple de suppression ; mais il en fera de même des autres. Il yen a plusieurs qui ont été renouvellés depuis quelques années, &entr autrescelui du Chapitre de Viviers ; mais c^la arrivera constamment, toutes les foisqu on admettra pour titres íùffiíàns les reconnoissances des Tenanciers, desEmphytéotes Sc des Vassaux, dans les Registres terriers des Chapitres Sc desSeigneurs ; toutes les fois qu’on recevra pour preuves légales, des Arrêts dela Chambre des Comptes du Dauphiné & autres qui, fur les contestationsélevées il y a 200 ans & plus , entre les Fermiers d’un Seigneur Péager ,
Sc les disserens Corps Sc Communautés qui y étoient oppoíans, ont con-damné ces derniers au payement ; mais il y a d’excellentes raisons pour rejet-tes de pareils titres, outre que, íùivant tous les principes, on ne prescrit jamaiscontre ìe public.
y y p. La Saône mérite une égale attention : c est la feule commodité natu- Sa ^ ses de Iarelie dont la Bourgogne soit avantagée pour le commerce ; mais son cours estintercepté par des péages énormes : il semble que par une fatalité générale,les rivières navigables soient devenues toutes un' objet de fisc Sc de rapacité ;
& plus la navigation en est heureuse Sc facile, plus on a usurpé Iur fes avan-tages naturels par toutes fortes d’exactions.
Indépendamment des octrois de la Saône dont nous avons parlé (Gpo),
& dont nous parlerons plus au long fyyp), plusieurs Seigneurs possèdentdes droits de péage considérables íur cette rivière. Les Comtes de Lyon,par leur Seigneurie de Rochetaillée , ont des péages qui ont été confirmésplusieurs fois par des Arrêts du Conseil ; de même plusieurs autres Seigneursjouissent de pareils droits en remontant la Saône, depuis Lyon jufqu’à Crayen Franche-Comté.
Les terres des Comtes de Lyon échurent à cet illustre Chapitre en échangede celles qu il possedoit en Forez, suivant la transaction paíîee entre le Comtede Forez Sc 1 Eglise de Lyon en 1173, par la médiation du Pape Alexan-dre III ; c est à ce titre que les Comtes de Lyon possèdent leurs péages furla Saône ; mais les Commissaires qui les ont maintenus dans ces droits, n onteu aucun égard aux principes si bien développés par René Chopin dans leTraité du Domaine, Sc après lui, par Baquet, Dupuis, le Bret, d’Argentré, Scplusieurs autres qui prouvent que dans i’échange, vente ou donation des Do-maines du Roi, les droits régaliens ne peuvent jamais être aliénés , ita ut cor -cedenti nïhil pereat desupremo jure *. Ainsi quand le Forez fut réuni à la Cou-ronne par les Lettres-Patentes de iy3i , le Roi rentra de droit ou dut ren-trer dans tous les droits de Souveraineté Iur la Saône, que les Comtes de
Forez avoient échangés avec les Comtes de Lyon, parce que ces droits
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* D’Argentré, fur la Coutume de Bretagne, art. $ 6 ,
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