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Péages Royaux.
44© CANAUX DE NAVIGATION, Chap. XVI.
marchandises, boiíîons & denrées, qui viennent par mer, ou qui font expor-tées du Royaume par le port de Saint-Valéry, íònt íujettes à ce péage. Ildonne lieu aux Bateliers de la Somme appeliés Gribanniers , de commettre beau-coup de malversations, qu ils rejettent sor les auteurs du péage. Il est certainque ce péage, l’un des plus anciens du Royaume, est reconnu pour autentique,puisque les Négocians d'Amiens ont passé une transaction avec le Duc deChaulnes le 24 Août 1754 , pour régler le tarif & la pancarte , qui étoit de-venue dune difficulté infinie à interpréter, relativement aux mesures, à la va-leur , & à la dénomination des objets sujets au péage ; mais il importe beau-,coup au commerce d'en faire le remboursement ; la ville d’Amiens en payerala plus forte partie ; il ne fera question que de charger la Chambre du Com-merce de cette Ville d y travailler efficacement, & d’encourager son travailen prenant des mesures pour rétablir incessamment le bon ordre dans la navi-gation de la Somme, qui est livrée aux Gribanniers ; ces Bateliers se sont ren-dus les maîtres du prix, du temps, Sc des conditions de la navigation de laSomme, comme nous l’avons dit, en parlant de la navigation depuis Amiensjusques à Saint-Valéry (407).
5 62 . Après avoir parlé des principaux péages des Seigneurs Sc des Provin-ces, nous dirons un mot de ceux qui appartiennent au Roi; il y en a de troisespèces : i°, des péages tenus du Roi à titre Rengagement ; 2°, des péagesaffermés ; 3 0 , des péages réunis aux droits de traittes.
Les premiers font ordinairement partie de rengagement des terres Doma-niales dont ils dépendent ; mais comme c’est toujours à la charge du rachatperpétuel Sc imprescriptible , le Roi peut retirer le péage , qui Tailleurs, sui-vant tous les principes rappellés ci-deíîus (j'j'ij , ne peut suivre l’aliénation,puisque le Roi ne peut jamais comprendre dans rengagement des terres deson Domaine , les droits de Souveraineté , ( quœ sunt regalia ). Ainfi puisquele titre même du fief que le Roi donne par engagement, reste toujours enla personne de Sa Majesté ( l’engagiste d’un Comté ou d’un Marquisat n étantjamais Comte, ni Marquis, mais Seigneur par engagement du Comté ou duMarquisat) , il est le maître d'en ordonner la suppression; cependant l’engagistepourroit à la rigueur en prétendre 1 indemnité, fi le péage supprimé faisoit unepartie essentielle du revenu du Domaine engagé ; mais en ce cas, le Roi peuten ordonner la vente , Sc l'on fait bien que le Roi n'y perdra point, même enne comprenant pas les péages dans le nouvel engagement.
Il y a peu de péages Royaux affermés séparément, ils font compris dans lerevenu des Domaines, Sc il fera facile dans cette partie de faire trouver aùRoi des revenus équivalens lorsqu’il ordonnera la suppression; les parties inté-ressées en fourniront elies-mêmes les moyens.
Quant aux péages réunis à la Ferme générale, ils se perçoivent dans lesBureaux de Douannes avec les droits de traittes, Sc ils font de deux fortes :les uns se perçoivent à l’entrée du Royaume, ils pourroient être refondus dansle Tarif général, en un seul droit d’entrée Sc de sortie , Sc le Roi n'y perdroitrien ; les autres sont perçus dans les Douannes de l'intérieur, de Province a
Province ;
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