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Discours sur les monumens publics de tous les âges et de tous les peuples connus : suivi d'une description de monument projeté à la gloire de Louis XVI & de la France : terminé par quelques observations sur les principaux monumens modernes de la ville de Paris, & plusieurs projets de décoration & d'utilité publique pour cette capitale / par M. l'abbé de Lubersac
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XLVII
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SUR LES MONUMEN S, xlvij

conditions auxquelíes ii avoit voulu assujettir íes autres, & par lacte defondation, ii établit ies Professeurs royaux Juges du concours (a).

Le Recteur > en fa qualité de Chef de lUniversité, entreprit de gêner lesProfesseurs dans iexercice du droit que leur avoit donné le Fondateur. IIvint faire une descente scandaleuse au Collège Royal, & ny fut pas reçuavec les égards qu on eût eus pour íà dignité sil ne 1 eût pas légèrementcompromise ; il intenta un procès au Parlement aux Professeurs royaux, &/appuyant fur les Lettres patentes de Charles IX, il obtint contre eux unarrêt, qui jugeant ce qui nétoit point en question, puifqu sagissoit de laChaire de Ramus, dont la nomination leur étoit déférée par la fondation,fulpendoit le payement de leurs gages, & privoit le Grand-Aumônier dudroit de nomination aux autres Chaires vacantes. Les Professeurs royauxappelèrent de cet arrêt au Conseil du Roi, le procès resta fuípendupendant sept ans.

Dans cet intervalle, la charge de Grand-Aumônier étant venue à vaquer,elle fut conférée au Cardinal Alfonse de Richelieu, frère du premier Ministre.Cette Éminence neut pas de peine à obtenir un arrêt du Conseil, qui cassoitcelui du Parlement & impofoit silence aux Recteur & Suppôts de lUniversité,maintenoit le Grand - Aumônier dans la nomination des Chaires vacantes, &les Professeurs royaux dans f exercice de leur droit de nomination à cellede Ramus. Ce même arrêt resièrroit dans des bornes très-étroites la juridictiondu Recteur fur le Collège Royal. La forte de haine que ce démêlé avoitoccasionnée, subsista íong-temps entre ces deux Compagnies, au grand détrimentdes études; les Grands-Aumôniers dun autre côté, que rien ne gênoit plus,continuant d abuser de leur autorité, furent privés de 1 administration duCollège Royal, qui fut donnée au Secrétaire dÉtat ayant le département deia Maison du Roi (h),

Louis XIII & Louis XIV sondèrent de nouvelles Chaires au CollègeRoyal; mais ne longèrent point à augmenter les gages des Professeurs, quidès-Iors fe trouvoient réduits à six cents livres, ni à suivre le plan de Henri IV;la gloire en étoit réservée au feu Roi Louis XV.

Après la réunion des Boursiers de tous les petits Collèges à celui deLouis-le-Grand, le feu Roi acquit, au profit du Collège Royal, les restes desterreins des Collèges de Trèguier & de Cambrai, qui ne renfermoient plus'' que des masures. Ce premier bienfait n eût vraisemblablement pas préservé leCollège Royal dune ruine totale, si íes Professeurs royaux if eussent trouvédans M. le Duc de la Vrillière, un Protecteur zélé. Ce Ministre mit fous les

(a) Cette Chaire est la feule qui se íbit toujours donnée au concours. En 1669, on donna deuxChaires vacantes au concours ; mais c est ie seul exemple de Chaires de fondation Royale donnéesde cette manière.

(b) La feule juridiction que le Grand-Aumônier ait conservée au Collège Royal, est derecevoir le serment des Professeurs nommés , encore peuvent-ils etre dispenses de cette formalitépar un arrêt du Conseil.