& enjoignons de faire jouir lefdits Exposants & leurs aylnt cause pleinement & paisiblement, sans souffritqu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Présentes , qui fera impriméetout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour ducment signifiée, & qu’auxcopies collationnées par l'un de nos amés, féaux Conseillers & Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’O-riginal. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles ,tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, CharteNormande, & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dix-neuvieme jour ditmois de Février , l’an de grâce mil sept cent cinquante , Si de notre Règne le trente-cinquierpc. Par le Roien son Conseil. MOL.
Rcgìflrésur le Regijlre XII de la Chambre Royale 6* Syndicale det Libraires & Imprimeurs de Paris *A' 0 . 430, Fol. 509, conformément au Règlement de 1713, qui fait défenses, art. 4 , à toutes personnes ,de quelque qualité L- condition qu’elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre , dé*biter & faire afficher aucuns Livres pour les'yendre , soit qu’ils s'en disent les Auteurs , ou autrement ;à la charge de fournir à la susdite Chambre huit Exemplaires de chacun, prescrits par Fart. 108 dumémeRèglement. A Paris le j Juin 1750,
Signé, LE GRAS, Syndiç.
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