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Tome I.
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des Eaux etForests. 2z

& si le Marchand ne payoit pas au Batelier la voiture des marchandises qu’illui auroit amenées, Sc qu’il fût obligé de séjourner avec son bateau & sesgens , par la faute de celui qui aura chargé , ou par faute de payement. ce-lui à qui feroit les bois <5c denrées , payera tous les dépens , dommages &intérêts, & seront les marchandises vendues par Justice , juiques à ce que leVoiturier soit entierement payé de fa voiture. Si le Batelier n’a pas dequoipayer sc s Gens ou Compagnons qui auront fait pour lui la voiture , ils pour-ront faire saisir les bois & marchandises qu’ils auront emmenées, Sc en fairevendre par Justice de celles dont on pourra avoir plus promptement de l'ar-gent; Sc si le Voiturier est absent, les Compagnons seront tenus de donner cau-tion Bourgeoise, de rendre Sc restituer le tout ou partie ; le Marchand à qui ap-partiendront les bois & marchandises , pourra agir contre le Voiturier pour larestitution, dommages 6c intérêts de ses marchandises; à quoi le bateau iera affec-té, les Voituriers devant rendre , fans aucune fraude , les marchandises parcompte Sc par mesure , ainsi qu’elles leur auroient été données Sc livrées ; maissi le Marchand met quelqu’un fur le bateau pour garder fa marchandise , leVoiturier ne sera plus tenu d’en rendre compte.

ÇCF Cet article propose les cas qui arrivent fur les Rivières navigables & flotables ,tant pour ce qui concerne la navigation & le flotage des bois, que la pèche ; fur quoi ilest néceílàire d’observer que la connoissance de toutes les difficultés qui arrivent fur lesRivières navigables appartient r.ux Officiers des Eaux & Forets , parce que la propriétédes Fleuves & Rivières navigables de tout le Royaume fait partie d» Domaine de laCouronne , par la disposition de l’art. 41 de cette Ordonnance , au titre de la Police ;mais pour les Rivières qui font seulement flotables , comme il y en a dont la propriétén’appartient pas au Roi , c’est aux Juges des Seigneurs , dans le territoire defquels ellescoulent, que la Jurisdiction en appartient, avec les prérogatives néanmoins attribuées auxOfficiers du Roi, qui font rapportées au titre des bois des Ecclésiastiques , Communautés& Particuliers.

Que S il est question du charroy & du flotage des bois du Roi, provenans de ses Forêts ,ou de celles fur lesquelles il a Jurisdiction, ses Officiers en connoîtront , parce que c’estune dépendance des Forêts du Roi, dont tous autres Juges sont exclus de connoitre parPart. 14 de ce Titre.

En ce qui regarde les Rivières flotables, dont la propriété appartient au Roi, fes Officiersyt ont la Jurisdiction , de meme que sur les Rivières navigables.

Cet article contient une exception qui conserve la Jurisdiction sur les Rivières navigables& flotables aux Officiers qui en sont en poíTelïion , autres que ceux des Eaux & Forets ;siir quoi la difficulté est de fçavoir si le titre ou la possession seule suffisent.

Je tiens pour certain qu’il faut conjointement titre & pofleffion, parce que le Législateurí-’est servi de la particule & , qui est conjonctive. En effet, le titre sens pofleffion feroitprésumé surpris ou révoqué , & la pofleffion sens titre feroit une usurpation ; quoique lajustice se prouve par une pofleffion immémoriale , parce que Pattribution de Jurisdictionfaite aux Officiers des Eaux & Forêts dans cette Ordonnance , n’est pas une attribution quisoit nouvelle, attendu qui elle leur avoir déja été faite par d’anciennes Ordonnances , entreautres par celles de Philippe le Bon en 13 r'S de Jean én 1*3 5 y , de Charles V. en 1376,& d’Henry 11 . en 15 5 4.

5 L’article ne requiert le titre & la possession que par rapport aux Officiers des Turcies ScLevées , & autres. A l’égard des Prévôts des Marchands , il n’exige que se possession ;d’où l’on doit conclure qu’ils n’ont pas besoin de-titre p.our assurer leurs droits quand ils sonten possession.