Ti t. I. De laJurisdictionArticle IV.
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Voulons pareillement qu’ils connoissent de tous différends
fur le fait des Isles, Islots,Javeaux > atterissemens, accroisse mens,alluvions, rivières, palus , bâtardeaux , chantiers. auzelées ôccuremens de nos Rivières , boires 6c fossez qui font fur leursrives.
S Uivant les art. 3 40 Sc 341 de la Coutume de Bourbonnois , quand la Ri-vière laisse iste , elle appartient au Seigneur Haut-Justicier en la Justiceduquel elle fera le plus près , eu égard au fil de l’eau, ce qui a été ainsi jugépar Arrêt du Parlement de Paris du vingt Juillet mil six cent treize , eitfaveur du Seigneur de Mathougues ; & suivant l’article 342 de ladite Cou-tume . la partie de l’heritage qui n’est pas inondée , conserve au Seigneur lapropriété de l’inondée : Et mutatasuos requierunt flumina cursus. Novcí.Ehcod.dealluv. alluviorum qu a contmgeresoient inpradiií qm ripii quorumdam fluminumterm'wantur eâ natura est utsemper incerta posfesìo , incertum st ejus Dominumquodpoffejforempar alluvionem accrejfu *. Par la Coutume de Sens, titre i, art.13 , Isies appartiennent au Seigneur Haut-Justicier, s’il n’y a titre valable ouprescription suffisante au contraire ; par celle de Vie, art. 1, Sc de Bar, tit. 1 p,art. 212 ; en cas d’inondation, celui qui perd suit sa possession. Parcelle deNormandie, chap.p, art. 199, alluvion accroît aux Propriétairesdesheritagescontigus.
Par Lettres Patentes du Roi François Premier de l’an 1939, & Déclarationdu Roi Charles IX. du 7 Juillet 1372, les istes, iflots, javeaux, atterissemens,assablemens qui fe forment dans les Rivières navigables Sc Fleuves publics duRoyaume, ont été déclarez appartenir à Sa Majesté; enjoint aux Officiers desEaux & Forêts d’informer des entreprises & usurpations faites fur icelles. Parautres Lettres du 19 Mars 1664, il est dit qu’il fera procédé à la recherche desistes, cresinens Sc atterissemens , & autres droits appartenans au Roi dans lesRivières navigables; par Déclaration des mòis d’Avril ióé8 ôi 1683 , que lesPossestèurs deldits istes & isiots qui représenteroient des titres de propriété avant
l’année ip66, seroient confirmez dans la possession , à la charge de pay er an-nuellement au Roi, par forme de rente foncière, le vingtième denier du revenu
desdites Istes ; que pour ceux qui n’en justifieront pas avant ledit tems, lesditesistes & istots seroient réunis au Domaine.
DECLARATION DU ROI.
C
OUIS, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous pré-
i-i sens & à venir : Salut. Comme Les grands Fleuves Sc les Rivières naviga-bles appartiennent en pleine propriété aux Rois Sc aux Souverains, par le seul
* Voyez Barth. au Traité des Alluvions & des Istes, Boer. decif. 1 16 , Gui-Pape sing. 13.Pline L, z , chap. 88 & íuivans.
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