z2 Tit. I. De la Jurisdiction
dites Lettres dans l’année après la date a Delles , tant en notre Parlement deToulouse, que Chambre des Comptes de Montpellier; Sc quant aux Com-munautés Sc Gens de main morte , qui n’auront ci-devant payé aucune chosesur ledit droit d’amortiílèment, en vertu de notre Edit de 16Z9 , ou quiayant payé en tout ou partie, n’auront pas satisfait aux conditions ci-deíl'usdans leidits délais, ou qui auront fait des acquisitions depuis ladite année1639 : Voulons qu’ils soient tenus de nous payer ledit droit d’indemnité pourraison des heritages , biens & droits réels par eux tenus de nous en fief oucensive, laquelle indemnité nous avons reglée à un vingtième par chacun and’un droit de lods 6c ventes à nous dû , conformément à la Coutume deslieux, qu’ils nous payeront annuellement, suivant la liquidation qui en fera faitepar lesdits Commissaires , avec les arrérages depuis vingt-neuf années avantnotre présenté Déclaration , si tant ils en ont joui, sinon à proportion deleur jouissance ; sçavoir depuis le premier Janvier 1682, au Fermier de notreDomaine, Sc les années précédentes fur les quittances du Garde de notre Tré-sor Royal, sans préjudice du droit de nouveaux acquêts à nous appartenansfur les biens non amortis » possedez par lesdites Communautez & Gens dejnain-morte.
Ordonnons que les cens, rentes, albergues, talques, champarts,reliefs, rachats, lods 6c ventes, quints Sc requints, déshérences, bâtardises ,confiscations, amendes 6c autres droits Sc devoirs domaniaux , seigneuriaux ,féodaux, censuels 6c caluels à nous dûs Sc échus en notre Province de Lan-guedoc . depuis les vingt-neuf années précédentes de la demande , pour rai-son desquelles les précedens Fermiers, Donataires, Traitans, 6c autres, nerapporteront point de diligences valables par eux faites , seront recouvrez ànotre profit fur les quittances du Garde de notre Trésor Royal, ou autresqui en fera par nous chargé , en conséquence des rôles qui en seront arrêtezen notre Conseil, sor les Ordonnances de condamnation Sc liquidation des-dits Commissaires. Si donnons en mandement à nos amez Sc féaux Con-seillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement de Toulouse , que cesPrésentes ils ayent à faire lire, publier Sc registrer , 6c le contenu en icellesgarder Sc observer de point en point, selon leur forme Sc teneur, fans ycontrevenir ni permettre qu’ii y soit contrevenu en aucune sorte Si maniéréque ce soit, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts 6c autres chosesà ce contraires, ausquelles nous avons dérogé Sc dérogeons par cesditesPrésentes : Car tel est notre plaisir; & afin que ce soit choie ferme 6c stableà toujours , nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles aumois d’Avril l’an de grâce mil six cent quatre-vingt-six , 6c de notre Régnéle quarante-troisiéme. Signé , LOUIS. Et, parle Roi, Pheeypeaux.
.Enregistrées. Fait à Toulouse en Parlement le 8 May 1 686. Signé , SeviNDe Mansencal.
A l’exemple desquels tous Possesseurs des isles 8 c islots de toutes les Rivièresidu Royaume, qui ont rapporté des titres de propriété avant le premier Avriíîs66 , ont été confirmez, par Edit du mois de Décembre 1693 , en payantjine année du revenu, ou le vingtième denier de la valeur ; Sc une rede-vance