Z0 T IT. I. D E LA JURISDICTION
Consuls de connoître de sexécunon des marchez & ventes de bois , fait*avant que les bois fussent transportez hors des Forêts : Vu ladite RequêteSc les pièces y jointes : Oui le Rapport du sieur Desmaretz ; LïRoiEN SON Conseil, ayant égard à la Requête, sans s’arrêter à la Senten-ce des Juge-Consuls de la Ville de Tours du ip Février 1711, que Sa Ma-jesté a cassée Sc annullée, a ordonné que fur les assignations données à com-paroir devant lesdits Juge-Consuls , à la requête de ladite veuve Mesnier ,ausdits Heuzard & Castillon. les Parties procéderont à la Maîtrise de Chinon ,suivant les derniers erremens. Fait Sa Majesté défenses ausdits Juge-Consuls,& à tous autres , de prendre connoissance de l’exécution des marchez Sc ven-tes des bois, faits avant que les bois soient transportez hors des Forêts, Sc auxParties de s'y pourvoir, & ailleurs qu’aux Maîtrises particulières des Eaux âcForêts, à peine de nullité , cinq cens livres d’amende , & de tous dépens ,dommages Sc intérêts ; à l’effet de quoi fera le présent Arrêt lû, publié Sc en-registré aux Greffes desdites Maîtrises , des Juge-Consuls, & partout où be-soin sera. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le sept Aoûtmil sept cent douze» Signé , Ranchin.
Tant que les marchandises giflent dans les Bois, elles en font des dépendancesdont la connoistimce est interdite à tous autres Juges que ceux des Eaux & Forets, parl’article 1; de ce titre.
Le terme de Maireim signifie toutes sortes de bois autres que celui de chauffage, &particulièrement celui qui est façonné , soit pour bâtir , £òit pour quelques autresusages.
f Ce qui est dit dans cet article des marchés dé bois , a également lieu pour lesmarchés de postions , qui font dans les Etangs & dans les Rivières ; les derniers termesde l'anicle par rapport à l’exception qu’il contient des cas où le poisson avoit été tiré desRivières avant la vente , ne permettent pas d’en douter.
Article VI.
S'il y a différends fur la taxe ou fur le payement des journées & sa-laires de Manouvriers , Bûcherons & autres Artisans travaillansdans nos Bois & Forêts , Pêcheurs, Ay des à Barreaux , Passa-gers de Bacs établis fur nos Rivières ; voulons qu’ils soient pour-suivis & jugez aux Sièges des Eaux & Forêts.
S ’11 y a différends. Ceja se doit aussi entendre des contestations qui naissentpour le-chargement & voiture des bois,cendres,charbons,& de toutes autresfortes de marchandises qui se voiturent sur les Rivières, Sc de tout ce quipeut être meu pour raison de ce , tant au Civil qu’au Criminel > commechoie appartenante Sc dépendante de la matière des Eaux Sc Forêts ; lesvoitures par eau ayant préférence pour le payement de leurs loyers & salairesà tous autres, fur les bois & marchandises qu’ils auront voiturés, ainsi qu’ilest plus au long rapporté fur l’article 3 de ce titre , Sc qu’il est porté par lesCoutumes de Nivernois r chap. 32 » art. 13 , Orléans, tit. 20 ,. art. H-qy »Blois, chap. 22, art. z Sc 6 j, Bretagne, tit* z , art. 183.