des EauxetForests; 8-
autres Edits, Ordonnances, Déclarations , Arrêts & Réglemens, concernantles Eaux & Forêts , en ce qu’ils ne font pas contraires à notre présente Dé-claration. Si donnons en mandement à nos amez & seaux Conseillers, lesGenstenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Prélentes ils ayent àfaire lire , publier Sc enregistrer, & le contenu en icelles observer & faire ob-server , & exécuter, nonobstant toutes choses à ce contraires, aufquelles nousavons dérogé & dérogeons par ces Présentes ; en témoin de quoi nous avonsfait mettre notre scel à cesdites Prélentes. Donnée à Versailles le huitièmejour de Janvier l’an de grâce mil sept cent quinze , & de notre régné le soi-xante-douziénie. Signé , L O U IS : Et plus Las , par le Roi, Phejlypeaux.Vû au Conseil, Desmaretz. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.
Eegiflréts ù Paris cn Parlement le 23 Janvier 1717. Signé, Dongois.
On volt par les pièces ci-dessus que les Offices de Juges Gruyers, ayantété réunis aux Justices des Seigneurs par la Déclaration du premier Mai 1708 ,tous les Juges des Seigneurs en peuvent présentement prendre la qualité , &connaître des matières d’Eaux Sc Forêts , Pêches Sc Chasses, aux termes Screstriction de l’Edit de Mars 1707 ; Sc parla Déclaration du 8 Janvier 1717,que les appellations Sc Jugemens rendus par leídits Juges-Gruyers doiventêtre relevez aux Sièges des Tables de Marbre, au moyen de quoi l’Arrét duConseil du 1 q. Février 1688 , ne subsiste plus.
Prévention & concurrence. Par Arrêt de Règlement du Grand Conseil ren-du entre le Prévôt des Maréchaux Sc les Officiers du Présidial d'Armagnac,il a été expliqué que la concurrence étoit lorsque le Prévôt en avoit connu oudécrété le même jour ; Sc prévention , lorsqu’il en avoit connu 011 décrétéavant lesdits Officiers.
f£ 3 * La Jurifdiction attribuée aux Juges des Eaux & Forêts doit être limitée à laforme des art.tí, i z Sc 1 des Titres des Bois des Ecclésiastiques, Communautés L des Boisdes Particuliers , autrement la Jurifdiction des Juges ordinaires seroit preíque anéantiepour la connoissance des délits commis dans leur territoire , contre la dííposition de cestrois articles qui la leur conservent, quoiqu'ils attribuent aux Officiers des Eaux & Forêts■ne Jurifdiction d’inípection&de Police fur les m.mes Bois.
• La prévention ne doit avoir lieu que du jour de la notification du Décret à L Accuse.
Article XIII.
S r néanmoins les abus ôc délits avoient été commis par les Bé-néficiers fur les Eaux ôc Forêts dépendans de leur Bénéfice, ouparles Particuliers fur celles qui leur appartiennent; en ce casnos Officiers pourront en connoître , fans qu’ils soient requis,nonobstant qu’ils n’ayent point prévenu , soit qu’il y eût un Jugeparticulier pour le fait des Eaux ôc Forêts, ou qu’il n’y eût quela Justice ordinaire.
L E s Bois Futayes étant une des plus considérables parties de l’Etat, iln est pas extraordinaire que les Rois ayent fait, pour leur conserva-tion , tant de belles Ordonnances, pour l’exécution deíquelles ils ont parti-7 ’eme L M