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détour; dans une autre piece appellée la iaye, contenant vingt-neuf arpens,cinquante-six modernes, dont vingt-quatre de sept pieds de tour, & le sur-plus d’un pied & demi. Les deux Sergens Forestiers des Bois de Vaucharsis,n’ayant voulu accepter la garde des Bois saisis , y avoient été condamnezpar Sentence de la Maîtrise du onze du même mois , & ordonné qu il leurléroit compté, en présence desdits Abit& Alix , ou dûement appeliez, les-quels ayant été sommez d’y comparoir, il auroit en leur présence été com-pté aux Gardiens les 13 Sc 14 Juillet, en la vente appellée la. Faye , vingtmilliers de fagots, deux cens cordes de bois à charbon, dix-neuf milliersde paissaux, cent bottes de cercles à muids & feuillettes : Dans la piece decinquante-un arpens , trente-sixmilliers de fagots, deux milliers de boutées,treize milliers de paissaux Sc douze bottes de cerceaux. La Dame de LavalSc de Verneville , Engagìste de Yaucharsis, étoit Appelante de la Pro-cédure. Arrêt qui permettoit d’intimer qui bon leur sembloit/feisoit défense deprocéder ailleurs qu’au Parlement , Sc par provision , main-levée des boissaisis ; Sc d’autant qu’il s’agissoit de dégradations des balliveaux appartenansà Sa Majesté , doi^t les Suplians étoient seuls en droit de connoître en pre-mière instance , Sc qu’ils seroient obligez de suivre au Parlement ces sortesd’affaires , ils y coniommeroient des foins êc dépenses infinies. A cesCauses, requeroient les Suplians qu’il plût à Sa Majesté casser Sc an-nuler ledit Arrêt du Parlement de Paris du 21 Juillet i699 ; Sc en consé-quence , ordonner que l’instruction qu’ils avoient commencé léroit par euxcontinuée jufqu’à Sentence diffinitive , sauf l’appel au Siège de la Tablede Marbre de Paris, conformément à l’Ordonnance , avec défense à laditeDame Engagiste , les Fermiers Sc Gens d’Affaires, de procéder à l’avenirailleurs en premiere instance qu’à ladite Maîtrise pour raison des dégrada-tions desdits bois, circonstances Sc dépendances , à peine de nullité, detous dépens, dommages Sc intérêts. Vú ladite Requête, Sc les pieces yjointes : Oìii le rapport du sieur Chamillart : Le Roy eN son Con-seil, ayant égard à la Requête, a cassé Sc annullé ledit Arrêt du Par-lement de Paris, du 21 Juillet 1699; en conséquence> ordonne que l’insi-truction des délits'commis ès Bois de Vaucharsis, commencée par les Offi-ciers de la Maîtrise particulière des Eaux & Forêts de Troyes, fera pareux continuée jufqu’à Sentence diffinitive inclusivement, sauf 1 appel de laSentence diffinitive au Siège de la Table de Marbre de Paris , ( conformé-ment à l’Ordonnance. Fait au Conseil d’Etat du Roi > tenií'à Versailles le17 Novembre 1699. Signe, Delaistre.
Autres Arrêts des 27 Juin 1702 Sc 30'Janvier 1703, qui cassent plu-sieurs Arrêts du Parlement de Tournay , qui ordonnent que les Sentences des'Maîtrisés d’Ypres Sc du Quefnoy seront exécutées; font défenses à ce Parle-ment , de connoître en premiefednstance d’auéuns faits d’Eaux « 5 c Forêts ,P-êche Sc Chaste, fous prétexte de saisie, 'main-mise ou mixte, à peine de"nullité, Sc qui condamnent le nommé le Blon , Procureur, en 300 liv. d’a--mende, pour avoir introduit lesdites instances audit Parlement-
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