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Tome I.
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des Maîtrises; i<%>

Extrait des Registres du Conseil d’Etat.

S U R ce qui a été représenté au Roi en son Conseil par René Touly ,Garde des Bois de Sa Majesté en la Forêt de la Lelchelle, GruricdcBrie-Comte-Robert, Maîtrise de Paris : Qu’ayant ci-devant pour le dû defa Commiílîon fait quelques rapports des délits commis par les Habitansde la Paroisse de Chevry, où il demeure , ils en auroient conçu une tellehaine, qu’en l’année 1684 ils l’auroient nommé Collecteur des Tailles ; cequ’ayant représenté au Roi, & que cela étoit contraire à rétablissementdes Gardes Sc aux Ordonnances , Sa Majesté par Arrêt de son Conseil lsenauroit déchargé le vingt-huitiéme Octobre 1684, & ordonné qu’il se pour-voiroit devant le sieur de Menars, Commissaire départi en la Généralité deParis, pour être taxé d’office àja Taille de l’année 1685, selon 1e s biens& facultez , ce qui se roi t exécuté à l’avenir; avec déseníes aux Collecteursde l’imposer ni comprendre dans leurs rôles , tant & si longuement qu’il exer-ceroit ladite Commiílîon, conformément à l’Ordonnance des taux & Forêtsdu mois d’Août 1669 , article 13 du titre des Officiers des Maîtrises,qu’il auroit fait signifier le vingtième Septembre 1688 à François Chery , l’undes Collecteurs qui avoit été impliqué dans leídits rapports. Au préjudicede quoi, par un esprit de vengeance, il n’a pas laissé de le comprendredans le rôle des Tailles pour une somme de quarante livres , au-delà decelle de dix livres, à laquelle ledit sieur Intendant l’avoit taxé d’office , fai-sant ensemble cinquante livres , dont s’étant plaint audit sieur de Menars ledixième Février 1689 , il auroit ordonné que les Collecteurs seroier.t assignezpardevant lui à la huitaine, ce qui auroit été fait. Et après avoir oui lesFardes, auroit le vingt-quatriéme dudit mois, ordonné aux Défendeurs dejustifier dans huitaine que le Supliant ait pris de nouvelles tenues depuis l’an-née , & à lui enjoint de déclarer de fa part le nombre d’arpens de terrequ’il tient à ferme , Sc les noms des personnes de qui il les loue. A quoi leSupliant ayant satisfait par acte signifié, Sc les Collecteurs n’ayr.nt justifiéd’aucune nouvelle tenue du Supliant ; par autre Jugement dudit sieur deMenars, du huitième Mars ensuivant, après avoir examiné la Requête duSupliant, les défenses des Collecteurs , l’Arrêt du Conseil d’Etat du vingt-huitiéme Octobre 1684 rendu en faveur du Supliant , l’Ordonnance desEaux Sc Forêts du mois d’A oût 1669 , article 13 du titre des Officiers desMaîtrises, les Arrêts du Conseil des vingt-uniéme Mars Sc sixième Mai 1684,& huitième Avril 1687, qui font défenses aux Collecteurs des Tailles deplusieurs Paroisses d’imposer les Gardes des Bois de Sa Majesté dans leursRôles ; Sc oui les Parties , il auroit modéré la cote du Supliant à dix livres,a quoi il auroit été cotisé d’office; avec défense aux Collecteurs de le con-traindre pour plus grande somme, à peine de restitution, dépens , dom-mages Sc intérêts ; Sc ordonné que la somme de quarante livres , excé-dante fr cote, seroit rejettée fur le général des Habitans à la prochaineAífiettej-à la diligence desdits Collecteurs, & eux condamnez solidairementaux dépens . liquidez à dix livres. Mais au lieu d’y satisfaire, suivant lecommandement que le Supliant leur en a fait faire , ils se sont pourvûs à laTome I. Y

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