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Tome I.
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17o Tit. II. Des Officiers

Cour des Aydes , où fur simple Requête ils ont lùrpiis un Arrêt le premierAvril 1689, qui les reçoit Appelans deldits Jugemens, saisie ôc exécutionfaite en conséquence, & de tout ce qui s’en est ensuivi, les tient pour bienrelevez, permet de faire intimer lur ledit appel qui bon leur semblera, Scordonne que les Parties auront Audience au premier jour; cependant dé-fenses de mettre ledit Jugement à exécution, ni faire poursuite ailleursqu’en la Cour , à peine de nullité , cassation de procédures , cinq censlivres d’amende, Sc de tous dépens , dommages Sc intérêts , & en consé-quence main-levée des choses saisies & non vendues fur jesdits Collecteurs ;à Es restituer les Gardiens dépositaires contraints, ce faisant déchargez , Scpar provision que le rôle des Tailles de ladite Paroisse seroit exécuté selon,sa forme & teneur. En conséquence duquel ils ont contraint, fait exécuterSc vendre les biens du Supliant pou r le payement des sommes portées auditrôle, Sc des frais. Ce qui ne doit être rega'dé que comme une vexationpour obliger le Supliant à quitter le service, Sí un attentat à la volonté duRoi, suffisamment expliquée par son Ordonnance, Sc tous les susdits Arrêts,fur lesquels ledit sieur de Menars s’est conformé par cefdits Jugemens : En-sorte que si cet Arrêt de la Cour des Aydes avoir lieu , il ne seroit pas pos-sible , non-seulement au Supliant, mais encore à tous les autres Gardes desBois de Sa Majesté, de faire leur devoir. A ces Causes, requerrait leSupliant qu’il plût à Sa Majesté ordonner, que conformément à son Ordon-nance des Eaux Sc Forcis du mois d'A oût t 669 , Sc ausdits Arrêts duConseil rendus en conséquence , les Jugemens donnez contradictoirementpar ledit sieur de Menars , entre le Supliant Sc les Collecteurs de ladite Pa-roisse de Chevry, les vingt-quatriéme Février Sc huitième Mars dernier,,seront exécutez nonobstant l’appel qui en a été interjetté en la Cour des Aydes,Sc fans s’arrêter à l’Arrêt fur Requête qui y a été rendu, qui fera cassé &annullé, Sc tout ce qui s’en est ensuivi ; avec défense à ladite Cour Sc àtous autres Juges d’en rendre de pareils à l’avenir, même aux Partiesde s’en servir, à peine d’aniende arbitraire, dépens, dommages & inté-rêts des Parties ; ce faisant, que les sommes que le Supliant a été contraintde payer au-delà de là cotte d’office, lui seront rendues Sc restituées : à cefaire, ledits Chery Sc Roussel, Collecteurs, contraints solidairement enleurs propres & privez noms, & condamnez aux dépens, dommages &intérêts du Supliant , avec défenses à eux, & à tous les autres Collecteursqui seront à Pavenir nommez , de plus le comprendre ni imposer dans leursrôles, tant 6c si longuement qu’il fera la fonction de Sergent, Garde desBots de Sa Majesté, conformément ausdites Ordonnances, Arrêts Sc Re-glemens. Vû ladite Requête, Sc les pieces y énoncées : Oui le rannort dusieur Phelypeaux de Pontchartrain , Conseiller ordinaire au Conseil Royal,Contrôleur Général des Finances. Le Roy en son Conseil,conformément à son Ordonnance sur le fait des Eaux Sc Forêts du moisd’Août 1669 , Sc aux Arrê's rendus en conséquence, a ordonne & ordonne,que nonobstant , Sc sans s’arrêter audit Arrêt fur Requête dé la Cour des.Aydes de Paris, du premier Avril dernier , que Sa Majesté a cassé &annullé , & tout ce qui s’en est ensuivi, la somme de quarante livres quifcxced.e la cote d’office du Supliant T fera rejettée fur le général des Habitant

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