360 Tit. III. Des Grands MaîstreV
ìmcmpétant qu’autiement , avec uétenles cie procéder ailleurs , 8c main-levée des bois saisis ; que le 13 Août ensuivant, la Dame de Carrousseavoit, sur Requête non communiquée au Supliant, obtenu Arrêt du Con-seil qui aurmt fait main-levee ausdits Lucas & Pauchet de la saisie des ba-il > eaux , & les auroit déchargez de l’affignation à eux donnée en la Maîtrisepour raison de ce , sans tirer à conséquence , avec défense à ladite Dame6c audit Tirault de faire couper à l’avenir aucuns bois de futaye ni baliveauxfur taillis fans permiifion ; le Supliant n’ayant lors connoiilance de cet Ar-rêt avoit fait aíîrgner lesdits Lucas & Fauchet le 1 p May 16yj , pour con-venir d’Experts pour procéder à la visite des baliveaux par eux coupez ;avoient dit qu’ayant eu main-levée par Sentence de la Table de Marbre ,signifiée au Supliant, ils avoient été en droit d’exploiter , & que le Supliantdevoir s’adresser à ceux qui leur avoient vendu les bois, à quoi le Supliantayant fait réponse qu’il étoit fait défense aux Officiers des Tables de Marbrede connoître de ces matières par Arrêt du Conseil du 24 Février 1693 ,ainsi ne devoir être déieré à celle obtenue par Tirault qui avoit même impo-sé pour la surprendre , en disant qu’ii ne s’agiíToit que de taillis , au lieuqu’on avoit saisi des chênes; en tout cas s’il n’avoit vendu que des taillis , lafaute devoir retomber fur lesdits Lucas ôí Fauchet, pourquoi devoir êtreprocédé à la reconnoiûance des arbres coupez, ce qui avoit été ordonnéle ip May 1697 , & fait le 29 du même mois en l’abfence desdits Lucas& Fauchet , & reconnu qu il n'y avoit fur pied aucuns anciens chênes ni ba-liveaux , excepté ceux de l’âge du taillis , ôc en avoit été coupé 8c enlevécinquante-cinq de trois à cinq pieds de tour, & soixante six de deux coupes ;que l’Arrêt du Conseil du 28 Août 16pp , obtenu par la Dame de Car-rousse , ayant été signifié au Supliant le 17 Juin 165,7, ^ avoit lors cesséses poursuites , & les Officiers de la Maîtrise auroient présenté le mémoiredes frais qui avoient été faits pour raison de ce au sieur de Bruillevert,Grand Maître des Eaux & Forêts du Département de Paris, avec une Re-quête , tendante à ce qu’il leur fit taxer desdits frais , lequel auroit le 24Décembre 1698 , ordonné que la Requête seroit communiquée ausdits Lu-cas & Fauchet pour y répondre dans huitaine, & leur ayant été signifiée ,avec sommation de satisfaire le î 2 Janvier 1699 , au lieu de ce, Tiraultavoit par Requête exposé à la Table de Marbre, que nonobstant la Sen-tence qui avoit été rendue , les Officiers de la Maîtrise n’avoient laissé decontinuer leurs poursuites , & prétendoient se faire payer de leurs frais , s’é-toient à cet'effet rendus Parties , ayant fait assigner les Marchands pour êtrecondamnez à leursdits frais , Óc avoit obtenu, le 21 Janvier 1699 , Sen-tence qui le recevoit Appelant en adhérant, tant comme de Juge incompétantqu’autrement , lui permet d’intimer qui bon lui sembleroit ; cependant luifait défenses de passer outre, & faire poursuites ailleurs qu’à la Table deMarbre, 8c l’avoit signifiée aux Officiers de la Maîtrise le 26 du même moisde Janvier, ce qui obliyeoit le Supliant de représenter que les Officiers duSiège de la Table de Marbre n’étoient en droit de rendre ni l’uae ni l’au-tre des deux Sentences qu’ils avoient rendues. La premiere , en ce que parArrêt du Conseil du 24 Février r 693, il leur étoit fait défense de connoî-tre des matières en question 3 ainsi ceux de la Maîtrise étoient en droit de
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