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Tome I.
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Ti t. III. Des Grands Maistres. 5 <s i

ne point déférer à cette Sentence ; òc i’autre , parce qu’il n’apparíenoit pasaux Officiers de la Table de Marbre de recevoir l’appel de l’Ordonnancedu sieur de Bruillevert, leur Grand Maître Sc Supérieur, l’appel de lés Or-donnances ne pouvant être relevé qu’au Parlement , & au fond étoit justeque les Officiers de la Maîtrise soient remboursez des frais légitimementfaits julqu’au 17 Juin 1697 , jour de la signification de l’Arrêt du Conseildu 2 j Août 169s : A ces causes, requeroit le Supliant qu’il plûtà Sa Majesté casier & annuller lefdites deux Sentences de la Table de Marbrede Paris des 19 Juillet 1699 Sc 21 Janvier 1699, 6c en conséquence or-donner que la taxe des frais des Officiers de h Maîtrise cîe Sens , pour lasaisie Sc visite des baliveaux coupez fans permistìon en ladite Terre de Cour-tenay, leroit faite par ledit sieur de Bruillevert, Grand Maître , en la ma-niéré accoutumée. Vú lefdites Requêtes ôc les pieces y jointes : Oui lerapport du sieur Phelypeaux de Pontchartain , Conseiller ordinaire auConseil Royal, Contrôleur General des Finances : Le Roi en sonConseil, ayant égard à ladite Requête, fans s’arrêter aufdites Sen-tences du Siégé de la Table de Marbre de Paris des 19 Juillet 1699 Sc 21Janvier 1699 , que Sa Majesté a cassées Sc annullées , a ordonné que lesOfficiers de la Maîtrise particulière de Sens seront payez des frais pareux faits, pour raison de la saisie des baliveaux coupez fans permistìon dansles taillis dépendans de ladite Terre de Courtenay , suivant la taxequi en sera faite par ledit sieur de Bruillevert , Grand Maître des Faux& Forêts du Département de Paris. Fait au Conseil d’Etat du Roy ,tenu à Versailles le vingt-sixiéme May mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.Signé , Dujardin.

A l’égard des affaires de Particulier à Particulier , le» Officiers des Tablesde Marbre Sc des Maîtrises font en droit d’en taxer les frais Sc de décernerles exécutoires.

Comme il est ordonné par cet article , par le 28 de ce titre , le 7 du titre17 , Sc le 1 du titre 18 de cette Ordonnance , que le payement des fraispour l’exécution deídits articles, fera pris fur les deniers des amendes ,par Edit donné au mois d'A oût 169 z , il a été attribué des droits dejournées aux Grands Maîtres , à prendre la moitié fur le fond des amendesjugées par les Officiers des Eaux Sc Forêts, dont le quart a depuis été attri-bué aux Gardes Généraux créez par Edit du mois de Mars 1708, ainsi qu’ila été rapporté fur l’aiticle 17 de ce titre ; Dimension du Roi est donc queles Officiers des Maîtrises soient payez de leurs transports , journées , va-cations , frais 8 c épices des procédures qu’ils instruisent à la requête duProcureur du Roi , fur les deniers des amendes ; mais il se trouve aujour-d’hui que le fond n’est pas suffisant à beaucoup près pour satisfaire à toutesces charges.

L’on peut due que c’est tellementt Dimension du Roi, que les Officiersdes Eaux Sc Forêts soient payez des procédures instruites à la requêtedu Procureur du Roi, pour contravention à l’Ordonnance, Sc que le fonden soit pris fur les deniers des amendes, ou qu’il soit payé par les Partiescondamnées, que lorsque Sa Majesté leur en fait grâce e'est touiours à con-

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