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Tome I.
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Tit. III. Des Grands M aistreî.

les Bois dépendans de cet Evêché, 6 c que s’il avoit fait abattre quelquesarbres dans les Bois de Maillezais dépendans de PEvêché de la Rochelle ,ce n’étoit que pour son chauffage , Sc pour les réparations absolument né-cessaires , suivant la faculté Sc le droit qui appartient incontestablement auxEvêques de la Rochelle qui en ont joui de tems immémorial ; les mêmesOfficiers ayant aussi fait des poursuites Ôc prononcé de semblables condam-nations contre le sieur Evêque de Champflour , pré ent Evêque de la Ro-chelle , il a eu recours à l’autorité du Conseil » & il y a obtenu un premierArrêt le 6 Mars 1705, par lequel avant faire droit fur les demandes parlui faites , afin d’être maintenu dans la polk-ssion de prendre dans les Boisde Maillezais dépendans de PEvêché de la Rochelle , le nombre d’arbresnécessaire pour l'on chauffage , Sc pour les réparations des bâtimens qui endépendent ; que dans l’ufage de continuer la coupe des taillis à l’âge desept ans, il a été ordonné que par le sieur Milon , Grand Maître des Eaux6c Forêts du Département de Poitou & Pays d’Aulnis, il seroit dressé Pro-cès-verbal de l’étendue & qualité des Bois de Maillezais, du nombre desbaliveaux dont ils sont chargez , de leur âge , nature 6c qualité , 6c de laquantité qui pouvoit en être délivrée au sieur Evêque de la Rochelle , tantpour son chauffage , que pour les réparations , eu égard à Pétendue Sc àla portée des Bois; pour le Procès-verbal vú & rapporté avec P avis du sieurMilon, être ordonné par Sa Majesté ce qu’il appartiendroit, Sc cependantil a été permis par provision au sieur Evêque de la Rochelle de faire procé-der à la coupe des taillis de Pannée iyoy , mais d’y couper deux baliveauxdes plus âgez Sc déperissans, suivant la marque & délivrance qui en seroitfaite par le sieur Milon , ou en son absence par les Officiers de la Maîtrisedans le ressort de laquelle ces Bois sont situez, Sc Sa Majesté a en même-tems déchargé , tant le sieur Evêque de la Rochelle , que ses Fermiers .des condamnations d’amende qui avoient été prononcées contr’eux par lesOfficiers de la Maîtrise de Fontenay-le-Comte, Sc lui a fait main-levée dessaisies faites pour raison de ce ; cet Arrêt a eu une pleine Sc entiere exécu-tion ; le sieur Milon s’est transporté sur les lieux au mois de Novembre1705", il a visité tous les Bois dépendans de PEvêché de la Rochelle > Scparticulièrement ceux de Maillezais dans lesquels les Officiers de la Maîtriseparticulière de Fontenay-le-Comte avoient supposé qu’il y avoit eu des dé-gradations commises par le feu sieur de la Frezeliere, ce qui obligea lesSyndics de ses créanciers de comparoître lors du Procès-verbal du sieurMilon , pour le iuplier de faire toutes les observations nécessaires pour con-server le droit des créanciers , en procédant à cette visite, de remarquerqu’il n’y avoit point de dégradations commises par le feu sieur de la Frezeliere,que les louches qui paroissent des arbres abattus sont vieilles , pourries 6cfaites long-tems auparavant la possession de PEvêché de la Rochelle par lefeu sieur de la Frezeliere dont il n’a joui que huit années, Sc ce qui pa-roissoit nouvellement abattu du tems du sieur de la Frezeliere , étoit en très-petite quantité, Sc ne censistoit qu’en ce qui étoit absolument nécessaire pourle chauffage du feu sieur de la Frezeliere , & les réparations les plus urgen-tes, ce quiprouvoit que le feu sieur de la Frezeliere en avoit usé en bon perede famille ; la simple lecture du Procès-verbal fait par le sieur Milon, est• Z z ij

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