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Tome I.
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Tit. III. Des Grands Maistres. 565

«utres quarts il est ordonne qu’ils feront 6c demeureront reglez en coupe»ordinaires de taillis à l’àge de sept ans, sans tirer à conséquence ; & qu’aufur 6c à mesure de la coupe des taillis, il fera par le Grand Maître 6c par lesOfficiers de la Maîtrise , marqué 6c délivré quatre baliveaux par chacun ar-pent des plus déperissans , pour fournir, tant au chauffage du sieur Evêque'de la Rochelle , qu’aux réparations de l’Evêché, d’où il résulte que le feusieur de la Frezeliere a pù couper comme il a sait le bois taillis à l’àge desept ans, 6c quatre baliveaux par chaque arpent, sans aucunes dégradations,après quoi il ne seroit pas juste que les condamnations prononcées contrele Supliant en qualité d’heritier du feu sieur son frere , subsistassent , puis-qu’elles n’ont eu pour fondement que des dégradations supposées qui n’ontpoint été faites par le feu sieur de la Frezeliere , qui au contraire a exploitéles Bois dépendans de son Evêché en bon pere de famille , 6c parce qued’ailieurs si la succession du feu sieur de la Frezeliere n’étoit pas déchargée deces condamnations, il ne se trouveroit pas dans cette succession de quoipayer les légitimes créanciers. A ces causes, requeroit le Supliantq fil plût à Sa Majesté, fans avoir égard au Procès-verbal de visite qui aété fau par les Officiers de la Maîtrise de Fontenay-le-Comte , le 6 No-vembre 1702 , & autres jours suivans , ni aux Jugemens qu’ils ont rendusen conséquence qui seront cassez Sc annuliez, décharger le Supliant Sc la suc-cession du feu sieur de la Frezeliere, Evêque de la Rochelle, son frere , descondamnations de l’amende de onze mille six cens quatre-vingt-dix livres ,6c de la restitution du quatruple de la valeur des bois prétendus abattus , li-quidée à quarante-six mille sept cens quatre-vingt dix livres, au payementdesquelles sommes le Supliant a été condamné par la Sentence des Officiersde la Maîtrise de Fontenay-le-Comte; leur faire très-expresses inhibitions6c défenses , 6c à tous autres d’exercer aucunes poursuites ni contraintescontre le Supliant , à peine de tous dépens, dommages Sc intérêts. Vû la-dite Requête , pieces attachées à icelle : Oui le rapport du sieur Defma-retz , Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances:Le Roi în sos Conseil, par grâce Sc fans tirer à conséquence ,a déchargé & décharge le Supliant 6c la succession du feu sieur de la Fre-zeliere , Evêque de la Rochelle, des condamnations portées par la Sentencedes Officiers de la Maîtrise de Fontenay-le-Comte du iy Juin 1703 ; faitSa Majesté main-levée de toutes les saisies qui pourroient avoir été faites pourraiton de ce; ordonne que les débiteurs seront contraints aux payemens dessommes par eux dues , par les voyes qu’ils y font obligez; quoi faisant,ils en demeureront bien 5c valablement déchargez , à la charge néanmoinspar le Supliant de payer les journées 5c vacations des Officiers , Sc autresfrais qui se trouveront dûs , suivant la taxe qui en sera faite par ledit sieurM don , Grand Maître des Eaux Sc Forêts du Département. Fait au Conseild’Etat du Roi. tenu à Versailles le neuvième jour de Février mil sept cent six..Signé , H o u s o N.

Par autre Arrêt du Conseil d’Etat du X I Août 1708, deux Arrêts du Par-lement de Paris ont été casiez, & il a été ordonné qu’un exécutoire décernépar M. de la Faluere, Grand Maître du Département de Paris , contre lest

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