Particuliers. 405
datée du 19 Avril 169s ; copie d’aurre Sentence refaite f a' ordre duditAuboain , que ledit Daudenuc a refusé de ligner, ainsi qu il paroît parlecertificat du Commis Greffier, Sc le Procès : verbal du Matre particulier,contenant les motifs qu’il a eu de réformer les Sentences faites , écrites, lesépices taxées & lignées dudit Daudenac , le premier est POrdonnance duditAubouin , portant que cette Sentence sera délivrée en l’état qu’elle est datéedu 19 Avril >695; Extrait des reg stres des parties casuelles, par lequel ilparoît qu’au rôle des Offices vacans du p Avril 1687, l’Ostice de Lieute-nant en la Maîtrise particulière de Poitiers, aux gages de cent livres & droitsy appartenans, vacant par la mort de M. Loubaut, a été taxé deux millelivres & les deux fols pour livre ; copie des provisions dudit Aubouin ,Maître particulier, du 1 8 Octobre 1686, des actes de fa réception & instal-lation , des 2 1 Octobre Sc 14 Novembre ensuivant; Extrait d’un acte desregistres du Conseil Privé, du 14. .Avril 1 678 , par lequel il paroît que lessieurs Pamponne , Maître particulier non gradué, & le Lieutenant de laMaîtrise de Châtillon , sont convenus que pour toutes les difficultez quiétoient à juger au Conseil entr’eux , ils solliciteroient le Rapporteur à fairedonner Arrêt en la forme ci-après, à frais communs, fous le bon plaisir duRoi & du Conseil ; sçavoir que vû 1 option du sieur Pamponne de la Chargede Maître particulier de Châtillon, & de la pa^t dudit Perlonne , les Partiesseroient mises hors de Cour à cet égard que les jours Sc heures des Au-diences feroient suivis cons >rméinent au Reglement qui en avoit été fait parledit sieur Pamponne » & lèroit le Lieutenant averti par le Garde de servicepour y aíîìster, que ledit Pamponne, Maître particulier, n’étant pas gradué ,ledit Personne , Lieutenant , auroit préférablement l’instruction de tous lesProcès civils Sc criminels , fans aucune distinction ni réserve de l’insormation,feroit seulement ledit Pamponne l'information contre les Mésusans, Contre-venans & Délinquans trouvez par lui en flagrant délit , comme aussi lespreuves Sc enquêtes sommaires à l’Audience , que la voix du Maître ne pour-Toit prévaloir à celle du Lieutenant, soit aux Audiences ou aux Jugemensdes Procès par écrit, Sc en cas de sentiment contraire le partage feroit levé;Sc à l’égard de la parole que ledit Lieutenant prétendoit être adressée auxAudiences parle terme pluriel de Messieurs, il en feroit usé ainsi qu’il sepratiquoit dans les autres Maîtrises de la Province de Bourgogne , que leReglement qui avoit été fait pour la tenue des Assises feroit suivi, Sc où ily en auroit où les jours auroient été obmis , seroient incessamment réglezpour s’y conformer à l’avenir , Sc au fait des recolement des ventes usées ,les assignations se donneroient à jour d’Audience , Sc où il arriveroit que leProcureur du Roi en fit donner à jour extraordinaire, ledit Maître ne pour-roit y proceder qu’au préalable le Lieutenant n’ait été averti par le Greffierou Garde pour y assister si bon lui sembloit ; appartiendrait audit Pamponnel’information premiere contre les Délinquans trouvez par lui en-stagrant déhtau fait des Chasses Sc Pêches , Sc les autres informations , soit à la requêtedu Procureur du Roi , ou de Partie civile, appartiendraient audit PersonneLieutenant, comme aussi Pinstruction Sc Jugement conformément à Partiels3 1 du titre des Chasses de POrdonnance de 1669, quoique le Maùre fûtgradué ou non gradué; que le Maître ne pourroit recevoir aucun Officier
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