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Tome I.
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40 6 Tit. IV. Des Mais t r es

xueme Ordonnance lemble avoir donué l’mítiuttioi. au Lieutenant, cela doitêtre relatif, & ne peut s'entendre que lorsque les Maîtres particuliers ne fontpas graduez , & qu’ils font abfens , aux termes des articles ci-tíessus , ou toutau plus les Lieutenans ne pourroient efperer d’instruct.on que lorsque lesCapitaines des Chaises auroient prévenu Sc informé avant les Maîtres , & nonpas lorsque les Maîtres ont informé les premiers ; d’aiileurs qu’il ne peut yavoir de concurrence & piévention entre les Suplians Sc les Capitaines desChasses, puisque dans l’étendue de leurs Maîtrises il n’y a poir t de Cr.pitainedes Chasses, Sc l’Ordonnance donnant une supériorité aux Maîtres particu-liers fur les Lieutenans en toutes affaires civiles & criminelles, ilfaudroitquecet article 3 1 du titre des Chaises dérogeât précisément aux articles I & 2 dutitre des Maîtres particuliers & Lieutenans , & que Sa Majesté eût exclu lesMaîtres particuliers de l’instruction , jugement Sc prononciation de ce quiregarderoit le fait des Chasses par un article particulier , qre cette exclusionne peut être fupléée , le fait des Chasses étant une matière d’Eaux & Forêts ,âc représentée telle par l’article 7 du titre de la Jurifdiction , il ne paroîtroit pasnaturel que le Maître particulier n’en pût connoître , & que dans un mêmeSiège il fe trouvât deux Officiers supérieurs fans subordination , que le Lieu-tenant devînt Maître particulier par le fait des Chasses , & le Maître particu-lier son inférieur, ce qui arriveroit si la prétention dudit de Hagues avoitlieu ; Sc comme les Suplians ont appris qa’il y avoit instance au Conseil pourraison du même fait entre le Maître particulier Sc le Lieutenant de la Maîtrisede Poitiers , ils ont été conseillez d’y former leur intervention. A CESC A u ses, requeroient les Suplians qu’il plût à Sa Majesté les recevoir Partiesintervenantes en l’instance pendante au Conseil d Etat entre le Maître parti-culier des Eaux & Forêts de Poitiers, & son Lieutenant pour raison du mêmefait, faisant droit sur leur intervention ( attendu que les Suplians íont graduez,Sc que Sa Majesté par un article précis de son Ordonnance de 166 7, article3 , titre 1 , s’est réservé à elle feule l’interprétation de ses Ordonnances , Sc l’ainterdite à toutes ses autres Cours Sc Juges) qu’il plût à Sa Majesté , fansavoir égard à l’aísignation donnée audit sieur le Couvreur pardevant les Jugesde la Table de Marbre en dernier ressort à Paris , à la requête dudit deHagues , dont il demeurera déchargé , ordonner qu’en interprétant en tantque de besoin l’art. 3 1 du titre des Chastes de l’Ordonnance de 1669 , les art.7 du titre de la Jurifdiction, 1 Sc 2 des titres des Maîtres particuliers A Lieu-tenans, feront exécutez selon leur forme & teneur, Sc en conséquence queles Suplians , en qualité de Maîtres particuliers graduez des Eaux Sc Forêtsde Chauny , la Ferre Sc Laon , auront l’instruction , jugement Sc prononcia-tion , suivant la pluralité des voix , tant à l’Audience qu’en la Chambre duConseil en toutes matières de Chasses Sc autres civiles Sc criminelles des EauxSc Forêts, circonstances & dépendances, avec défenses audit de Hagues Sc àtous autres d’y troubler les Suplians , à peine de mille livres d’amende ,dépens, dommages Sc intérêts, Sc pour le trouble & entreprise dudit deHagues, le condamner en ceux dudit sieur le Couvreur, avec dépens , donneracte aux Suplians de ce que pour tous moyens d intervention, écritures Scproduction , ils employent le contenu en la présente Requête ;& ce qui a étédit, écrit Sc produit par ledit Maître particulier de la Ville de Poitiers. Vû