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Tome I.
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418 Tit. IV. Des Maistres

Audiences, fans pouvoir en aucuns c^s pielider aux Audiences ni en laChambre du Conseil, suivant i’Edit de création de ces O.tìces du rao.s deMars 1691: A ces causes, requerou le Suplian. ,u’il plût à òa Ma-jesté ordonner que fans s’arrêter au Jugement renuu par ledit le Miere , quií'eroit caste & annullé, lui faire défenses de rendre à l’avemr aucuns Juge-mens ni Sentences en ladite qualité de Vérificateur des défauts t à peine denullité , cassation Sc de tous dépens , dommages 6c intérêts. Vû ladite Re-quête & les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Defmaretz , Sec.Le Roi en son Conseil, ayant égard à la Requête , fanss’arrêter au Jugement rendu par ledit le Miere , Vérificateur des défautsde la Maîtrise d’Argentan, le 26 Février 1704, que Sa Majesté a caste 6cannullé , lui a fait & fait très-exprelses défenses de rendre à l’avenir aucunsJugemens ni Sentences en ladite qualité de Vérificateur des défauts , à peinede nullité , cassation , 6c de tous dépens , dommages 6c intérêts. Fait auConseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-dcux Avril mil sept centquatre. Signé , Dujardin.

II a été ordonné par Arrêts de Règlement des 7 Septembre 1776 & 26Juin 1 y86, du 21 Janvier pour Poitiers , Sc pour Aulnay du 25 Juin 1602 ,aux Maîtres Particuliers Sc leurs Lieutenans , de vuider les différends ScProcès en l’Audience, si faire fe peut, fans appointer les Parties en droit.Par Arrêt du Parlement de Paris du dernier Février 1598 » toutes lesChambres assemblées, défenses ont été faites à tous Juges d’appointer à met-tre les Causes qui doivent être jugées à l’Audience , 6c par Sentence de laTable de Marbre de Paris du 1 z Mars 1799, il est défendu aux Maître»Particuliers de prononcer aucun Jugement, acte ou expédition de Justice le»jours de Fêtes , Sc par précipitation , fur peine de nullité , amende arbitraireSc suspension d’Office, s’il y écheoit.

Comme il n’a point été ordonné par aucuns des articles de cette Ordon-nance , aux Maîtres Particuliers, de résider actuellement dans le lieu où estétabli le Siège de la Maîtrise, ainsi qu’il est enjoint de le faire aux Lieute-nans , par Partiels 3 du titre y suivant , il fut représenté au Roi que la plu-part des Maîtres Particuliers ne faisoient aucune résidence, non-leulementdans le lieu où le Siège étoit établi , mais même dans le ressort d’icelle, &que cela étoit préjudiciable aux Forêts , fur quoi il fut rendu Arrêt au Con-seil d’Etat le 12 Février 1671, qui ordonne aux Maîtres Particuliers derésider actuellement dans l’étendue de leur Maîtrise, 6c d’y faire les fonc-tions de leur Charge , Sc à faute de ce faire , ordonne Sa Majesté qu’il.fera commis à l’exercice , Sc qu’ils demeureront privez de tous gages Scdroits ; fait défenses aux Receveurs des Bois de leur payer qu’en rapportantcertificat du Grand Maître du Département , comme ils résident dans leressort detidites Maîtrises.

Extrait des Registres du Conseil d 1 Etat.

S U r ce qui a été représenté au Roi en son Conseil, que par l’Ordon-nance du mois d’A oût 1669 , vérifiée partout où besoin a été , il est por-té en termes exprès t que les Maîtres Particuliers des Eaux 6c f orêts tien-