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Tome I.
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Particuliers. 419

dront l’Audience au moins une tois chaque lemair.e au lieu accoutumé, ferontdes visites fréquentes dans les Bois Sc Forêts dépendans de leurs Maîtrises,outre la visite génerale qu’ils font obligez d’y faire de six mois en six mois ,& veilleront fans discontinuation à la conservation d’icelles: néanmoins quel-ques-uns defdits Maîtres Particuliers ne font aucune résidence dans l’étenduede leurs Maîtrises, & négligent entierement la fonction de leurs Charges,ce qui apporte un préjudice considérable au bien defdites Forêts. A quoi étantnécessaire de pourvoir : Oui le rapport du sieur Colbert, Conseiller au Con-seil Royal, Contrôleur General des Finances de France : Le Roi en sonConseil , a ordonné Sc ordonne que les Maîtres Particuliers des Eaux ScForêts feront tenus dans un mois du jour de la publication du présent Arrêtaux Sièges defdites Maîtrises, d’aller résider actuellement dans l’étendue d’i-celles , & y faire les fonctions de leurs Charges, conformément à ladite Or-donnance du mois d’Août 1669, autrement, Sc à faute de ce faire dans leditterris, 6c icelui passé, ordonne Sa Majesté qu’il fera commis à l’exereice& fonction de leurfdites Charges , & qu’ils demeureront privez de tous gagesSc droits. Fait défenses aux Receveurs des Bois de leur en payer aucunsqu’en rapportant un certificat du Grand Maître du Département, comme ilsauront satisfait au présent Arrêt, à peine de payer deux fois. Fait au Conseild’Etat du Roi, tenu à Paris le douzième jour de Février mil six cent foixante-onze. Signé, Berryer.

Par Edits des mois de Novembre 1689 & Août 169; , portant créationde vingt-deux Maîtrises , il est ordonné aux Maîtres Particuliers d’icelles derésider dans les lieux où feront établis les Sièges defdites Maîtrises , ou auxenvirons.

Et les amendes taxées fans remises. L’Ordonnance du Roi Louis XII.donnée à Blois au mois de Mars 1499, article 122, porte que toutes amen-des feront taxées Sc prononcées en présence des Avocats, du Procureur duRoi Sc des Parties qui y auront intérêt, fans les pouvoir taxer à part & horsJugemens , ni les mettre en registre séparé ; 'enjoint aux Greffiers des Maî-trises d’arrêter à la fin du registre de chaque jour d’Audience, la somme àlaquelle se monteront les amendes qui auront été prononcées , lesquelles se-ront signées par le Maître ou le Lieutenant, asin qu’ils ne les puissent aug-menter ni diminuer ; Sc par la Coutume de Bourbonnois , chap. 14 , article16y , toutes amendes arbitraires fe doivent taxer fur le champ , en pronon-çant Sc donnant Sentence ou appointement ; cette Coutume a raison de direarbitraire , parce qu’il n'est pas permis aux premiers Juges , Sc surtout auxOfficiers des Eaux Sc Forêts j de prononcer & de modérer celles qui fontfixées par les Ordonnances , à peine de répétition contr’eux , ainsi qu’il estporté par l’article 14 du titre dernier de cette Ordonnance.

Par eux fìgnê. Cela est conforme à l’Arrêt du 23 Janvier 1534 , à l’ar-ticle 3 de l’Ordonnance de Juin 1540 , à l’Arrêt de la Cour rendu entre leMaître Particulier Sc le Lieutenant de Senlis du dernier May ipy8 , auJugement de la Table de Marbre entre ceux de Baugé du 26 Juin 1 586,aux Réglemens pour Saint Germain-en-Laye du 26 Février 1598, article4, pourBrie-Comte-Robert du 2 Z Mars 1601, article 12,6c au Règlement