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Tome I.
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42Q Tit. IV. Des Maistkes,

général de la Table de Marbie de l ans , ou q Septembre 1601 , articlis17, qui ordonnent que les rôles des amendes feront signez du Maître Parti-culier Ôc du Lieutenant, ou de l’un d’eux en cas d’abfence de l’autre.

Entre les mains du Sergent Colleíleitr. Cela a été ainsi ordonné par l’article2 de l’Ordonnance du mois d’Octobre 1552, par le Règlement du 2 6 Fé-vrier 1 yp8 pour Saint Germain , dudit jour pour Provins, du 16 Octobresuivant pour Brie-Comte-Robert, & du 23 Mars 1601 , article 1 3 , ôc parle Règlement du 4 Septembre 1601 » article 18 , lefdits Sergens Collec-teurs doivent en rendre compte de trois en trois mois par un bref état, par-devant les Maîtres Particuliers, ou leurs Lieuienans , en présence du Procu-reur du Roi.

|tgZT Cet article fait connoitre avec quelle diligence les Maîtres Particuliers fonttenus d’administrer la Justice contentieuse , surtout en ce qui regarde le Roi. C’est laraison pour laquelle cet article 3 les rend responsables , en leurs noms , des intercts duRoi ; ce qui se doit entendre au cas que leur négligence ait causé ta perte des amendesou des intérêts du Roi, parce qu’une grande négligence dégénéré en dol , suivant qu’ilest décidé au §. is quoque , L. 1 , ss. de obligationibus Cr aílionibus, magnum, tamen negli-gentiam placuit in doli crimine cadere.

Mais cet article ne permettant pas ni ne défendant pas d’adjuger les dépens aux Pro-cureurs du Roi , lorsqu’ils font seuls Parties ; la question est de savoir , si on peut con-damner aux dépens ceux qui font condamnez en des amendes , intérêts & d’autres peinesau prosit du Roi.

La raison pour l’affirmative est que les délinquans ayant donné lieu de faire la re-cherche de leurs délits , ils en doivent payer les dépens ; le Roi n’étant pas de pire con-dition que les Particuliers.

Néanmoins je réponds que non , fondé fur l’Ordonnance de 1669 , article 9 , titredes Greffiers, qui leur permet d’employer dans les rôles des amendes adjugées au Rotcinq fols fur chaque article de condamnation pour droit de chacun défaut qui fera levé ,& sept fols six deniers pour le salaire du Sergent , sur le rapport duquel il y auroit con-damnation : D où je conclus eue l’Ordonnance réglant feulement les droits du Greffier& ceux du Garde , la volonté du Législateur est que le Juge & les autres Officiers n’ayentaucunes vacations ni dépens , parce que le Roi n’étant pas condamné aux dépens quandon forme des demandes contre son Procureur, suivant la maxime fisc us gratis litigat ,il ne seroit pas juste que ceux contre qui il plaide lui payassent les siens. C’est le sentimentde Bacquet en,son Traité des Droits de Justice, ch. 7 , n. 13.

En effet, il a toujours été défendu en fait d'Eaux & Forêts d’adfuger aucuns dépens ^quand le Procureur du Roi est seul Partie , article 31 de l’Ordonnance de 1 600 fur le faitdes Eaux & Forêts, rapporté’par M. de Saint-Yon , liv. 1 , titre 4 des Maîtres Particu-liers , & au premier tome du code des Chasses, pag. zo 9 : Voulons dorénavant qu’en tous„ Procès concernant nos Eaux & Forets, &le fait de nos Chasses ,efquels il n’y au a Par-„ tie que notre Procureur , qui feront instruits & jugés par défaut, les dépens nous être,, en tous cas adjugés ; & quant aux autres Procès qui seront instruits & jugez avec Par-„ ties comparantes , n’entendons aucune adjudication de dépens nous être faite non plus„ que du passé.

La distinction portée par cet article ne doit plus avoir lieu depuis l’Ordonnance de1 669 , qui a réglé les dépens de chacun défaut à deux fols pour les émolumens du Gref-.íef , par où elle exclut le Officiers des Maîtrises de se taxer aucunes choies pour leursjournées & vacations , même à prendre fur le Roi , quand son Procureur est seulP.irt'e.

Par la disposition dè l’article io- dé l’Edit de if54, rapporté par M. de Saint-Yon ,liv. 1 , titre 4 des Maîtres particuliers , par lequel il étoit permis de taxer jusques à100 liv. chaque année pour satisfaire aux frais des Procès où le Procureur du Roi estseul Partie-; fans, porte cet.article, qu’ils puilient taxer ni ordonner aucune chose fui