Particuliers.
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ladite somme pour leurs journées & vacations. D’où l’on conclut certainement qu’il atoujours été défendu d’adjuger des dépens en fait d’Eaux & Forêts aux Officiers, quandle Procureur dú Roi est seul Partie ; maxime qui doit être observée , parce que la pré-sente Ordonnance n’y a pas dérogé ; au contraire, elle l’a confirmée en réglant feu-lement les émolumens du Greffe & le salaire du Garde qui a fait le rapport.
On doit d ailleurs faire attention que les Officiers des Alaitriscs font obligez, d’obser-ver les délits en faisant leurs visites ; que les Maitres Particuliers font obligez d’en fairedeux chaque année , les Gardes-Marteaux une chaque mois dans les triages de leur dé-partement , & que les Gardes ordinaires en doivent faire chaque jour dans leursgardes.
II est évident que ces devoirs bien remplis font plus que suffi sans pour connoitre lesdélits ; cependant il arrive souvent que les Officiers des Maîtrises condamnent stux dé-pens , quoique le Procureur du Roi soit seul Partie , & qu’ils font des Procès plus pourleurs interets que pour la conservation des Bois du Roi , ce qui cause la ruine de plu-sieurs Particuliers qui, n étant pas instruits de la maxime , n’osent appeller , lorfqu’ilsont commis quelques délits ; c’eií pourquoi il a été nécessaire de renouveliez les défensesd’adjuger les dépens , quand le Procureur du Roi est seul Partie ; comme il a été faitpar le Règlement du mois de Mars 1717, rapporté fur l’article 10 au titre des GrandsMaîtres.
^ II semble qu’on pourroit faire difference entre les poursuites qui se font pour délitscommis dans les Bois du Roi, & celles qui ont poiy objet les dégradations qui se sontdans les Bois des Ecclésiastiques & dans ceux des Communautez : caries Officiers desMaîtrises n’ayant que le droit de visiter les derniers , pour y faire observer la Police ,sans qu’ils y soient obligez, il est à craindre que ces Bois ne demeurent exposez au pillage ,£ ces Officiers ne sont pas payez des journées qu’ils employeront à y faire des visites,& qu’ils n’auront garde de dépenser gratuitement leurs biens pour la conservation dece s Bois.
Article IV.
N e pourront juger, soit en l’Audience , ou en la Chambre dirConseil, ni donner aucun élargissement de Prisonniers , &main-levée des bestiaux saisis, que fur les conclusions de notreProcureur, & de l’avis du Lieutenant en la Maîtrise, 6c duGarde-Marteau , s’ils font présens à la séance.
C E T article est conforme au Règlement de la Table de Marbre du Palaisà Paris du 18 Janvier 1791, donnéentre le Procureur du Roidc le Lieu-tenant de la Maîtrise particulière de Paris, par lequel il est dit qu’aucunes'ex-péditions où le Roi aura intérêt, ne pourront être faites fans ouir le Procu-reur du Roi ; pareille chose a été ordonnée par le Règlement pour Provinsdu 16 Octobre 1 598 , article 4., à peine de nullité Sc de tous dépens , dom-mages Sc intérêts des Parties..
ÇCT II y a quelques Procureurs du R oi qui ont prétendu que les Maîtres Particuliersne pouvoient ordonner les clargiíTemens des Prisonniers ni main-levée des bestiaux , quandils l’empéchent par leurs conclusions. Cette prétention est contre la réglé qui laine aux,Juves la liberté de leurs opinions.
Alais. le Procureur du Roi peut empêcher l’exécution des élargiíTemens & des mains—
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