Particuliers. 429
faire défenses de rendre à i’avenir pareils Jugemens; celle dudit Puray ten-dante à ce que pour les causes y contenues il plût à Sa Majesté débouter leditla Rochemacé de la demande portée par fa Requête avec dépens; ce faisant,ordonner que le Jugement dudit sieur Ribier de Villeneuve, Grand Maître ,d u. y Décembre i 6-8, seroit exécuté selon sa forme & teneur; Sc celledudit sieur Ribier de Villeneuve, Grand Maître, tendante à ce que pourles causes y contenues, il plût à Sa Majesté débouter ledit la Rochemacé defa demande, & faire défenses aux Officiers de son Siège de la Table deMarbre, de donner à l’avenir des Sentences d’abfolution des condamnationspécuniaires prononcées par ses Jugemens. Vû austì les moyens énoncezausdites Requêtes, ensemble les pièces y jointes ; Sc tout considéré : Oui lerapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain , &c. Le Roi en sonConseil, faisant droit sur les Requêtes respectives, a ordonné que lesParties procéderont au Parlement de Paris fur l’appel interjetté par ledit dela Rochemacé de l’Ordonnance dudit sieur Ribier de Villeneuve, du 19Octobre 1691 , comme auparavant les Sentences de la Table de Marbre deParis, des 3 Mars Sc 6 Avril 1694, & l’Ordonnance dudit sieur Ribier dsy Décembre 1698 , Sc fera tenu ledit de la Rochemacé de mettre leditappel en état d’ëtre jugé dans le tems porté par l’Ordonnance du moisd’Août 1669 , à compter du jour Sc date du présent Arrêt, sinon Sc à fautede ce faire dans ledit tems6c icelui passé, ledit Jugement du sieur Ribier du19 Octobre 1691 , exécuté en dernier ressort pour ce qui concerne lesdégradations par lui prétendues commises ès Bois de Sa Majesté. Fait auConseil d’EtatduRoi, tenu à Versailles le 3 Février 1699. Signé , Goujon.
IJCT Les anciennes Ordonnances n’exprimoient pas les eípeces de délits que les Maîtresparticuliers doivent remarquer dans leurs visites ; celle-ci plus exacte & plus prévoyanteles a expliquées , de meme que les défauts contre la Police. C’eft pourquoi si lesMaîtres particuliers n’avoient pas observé le contenu en cet article , leurs Procès-verbaux de visites seroient nuls, & comme s’ils n'avoient pas été faits ; parce que cesvisites étant ordonnées pour connoitre l'état des Forets & remedier aux désordres qui s’yt-ouvern, le tout doit etre expliqué avec exactitude , & parce que souvent on dresse ces.Frocès-verbaux fans avoir vú les Forets, ileitdu devoir des Grands Maîtres de les exa-miner avec attention en procédant à leurs visites, & de punir sévèrement ceux qui auroientmanqué d’y donner tous leurs soins.
Article VIII.
Seront tenus de juger les amendes des délits contenus dans-les Procès - ve'baux de leurs visites , quinze jours après les-avoir faires , à peine d’en demeurer responsables en leurs:propres 6c privez noms..
P Ar l’àrticle 200 de i’Ordonnance de 1413, Part. 30 de iyry, l’art. 2yde ceiie de Fevrier 1 y 34, Sc l’Arrêt de ìa réformation des Forêts de Nor-mandie du 23 Janvier Iy34» & des Juges en dernier ressort du 13 Août:Tyy 6 , il est ordonné aux Maîtres particuliers, leurs Lieutenans & Gruyers,^
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