45o Tit. IV. Des Maisîres
do liquider les amendes par leurs Jugemer.s , lelon la qualité du délit, à quoiest conforme Partiels 101 de la Coutume de Haynauk.
Par Reglemens donnez entre les Maîtres particuliers de Langé ôc leursLieutenans du 26 Juin 1386,& du Maine du 3 Septembre 1612 ; il estordonné aux Maîtres particuliers de remettre leurs Procès-verbaux incessam-ment au Greffe , & au plûtard dans huitaine , pour être par le Procureur duRoi fait fuite des délits y contenus, & iceux être vuidez & jugez aux plusprochains Plaids fur le champ, autant que faire fe pourra , & le surplusappointé pour être instruit ôc mis en état déjuger.
f)Cr Pour Pexécution du présent article , les Maîtres particuliers doivent ordonner queles Délinquans seront assignés à la requete du Procureur du Roi , auquel effet ils remet-tront leurs Procès-verbaux au Greffe & jugeront les délits dès que le délai des assignationsfera échu. Voilà comment on doit entendre la quinzaine prescrite par cet article.
Que si la négligence provenoit du Procureur du Roi faute de poursuivre , le Maitrsparticulier n’en seroit pas responsable.
Mais si le Maître particulier & le Procureur du Roi fe trouvoient empêchés de juger pardes occupations nécessaires , en ce cas ils ne seroient pas condamnables.
Que si le Maître particulier fe trouvoit seul empeché de juger , il est du devoir du Pro»Cureur du Roi de poursuivre le Jugement pardevant le Lieutenant.
Que sil es Délinquans ont été présens aux visites , & qu’ils avouent les délits , les Juge-tnens doivent être rendus dans la quinzaine précise , parce qu’en ce cas il n’est pas besoind’augmenter le délai pour la vérification des faits.
Au surplus, quand les Maîtres particuliers paroitront avoir été négligens à rendre lesJugemens , ils doivent etre condamnés à la rigueur, parce qu’ils font precisement chargésde cette diligence , fans laquelle il est impossible de conserver les Forets ; ensorte quec’est une grande faute commise de dessein prémédité, laquelle est comparée & doit etrepunie comme le dol, suivant le §. ií quoque, js. de obligationibus fr aSiìonibus : Magnamtamen negligentium placuit in doli crimine cadere.
Que si les Maîtres particuliers n’ont pas nommé les Délinquans dans leurs Procès-ver-baux , pouvant le faire , c’estune affeéìation de leur part pour raison de laquelle ils doiventêtre punis comme Prévaricateurs.
Article IX.
Ordonnons aux Maîtres particuliers d’arrêter 2c signer enprésence de nos Procureurs, quinzaine après chacun quartieréchu , les rôles des amendes, restitutions & confiscations quiauront été jugées au Siège dc la Maîtrise, après avoir été pareux vérifiées fur les Procès-verbaux & Jugemens rendus auSiège , & iceux faire délivrer au Sergent-Collecteur , à la dili-gence de nos Procureurs, à peine de demeurer responsables dessommes contenues dans les rôles.
L ’Article 3 de ce titre, ôc les articles 10 du titre 6 ,9 du titre 8 , 8 dutitre9 , Sc celui-ci, ne tendent tous qu’à faire délivrer régulièrement detrois mois en trois mois au Sergent-Collecteur les rôles des amendes ,restitutions & confiscations qui auront été prononcées dans les Maîtrises,pour leur faire rendre compte des diligences qu’ils auront faites , le lende-main du premier jour d’Audience de chaque mois., à quoi fout conformes