Particuliers; 441
Officiers, en tel endroit de ces triages , & en telle quantité qu’ils ont trouvéà propos , du prix desquelles S. A. R. retient les deux tiers, aussi - bien quedes chablis & restitutions, & fait payer l’autre tiers au Tresfoncier par lesmains du Receveur du Domaine.
II est constant, ainsi qu’il a été plusieurs fois jugé & suivant la possessiondans laquelle on est, que la pleine propriété du fonds desdits triages, la Justice& la Seigneurie en appartient à Sa Majesté & à S. A.R. avec la garde,la chasse , les amendes «Sc confiscations, la paisson «Sc glandée ; les Tresfon-ciers n’ayant seulement, outre le droit de tiers denier , que celui de prendrechacun an dans leurTresfonds, par délivrance des Officiers , du bois pourbâtir & réparer les bâtimens dont ils dépendent, & d’y prendre aussi du mortbois <5c du bois mort, autre que le chêne, pour leur chauffage, avec le pâtu-rage pour leurs chevaux & vaches , & le panage pour leurs porcs.
Ces triages contiennent cinq mille six cens quatre-vingt-deux arpens trente-une perches en seize differentes portions, la plupart séparées & fans aucunecontiguité les unes aux autres, qui font près d’un quart de la totalité de la.forêt, possedez par quatre Abbayes «Sc par trois Seigneurs particuliers.
S Ç A T O I R :
Les Abbé & Religieux de Val fer y, dix-huit cens quatre-vingt-seize arpenjcinquante-sept perches en cinq triages.
Les Abbé & Religieux de Longpont, onze cens quatre-vingt-dix-neuf«rpens cinquante-sept perches en six triages.
Les Abbé & Religieux de S. MedarddeSoissons, neufcens cinquante-septarpens trente perches en un seul triage.
Les Abbesiè «5c Religieuses de S. Remy près Villiers-Cotterets , sept censfoixante-dix-sept arpens trente-trois perches en un seul tenant.
Le Seigneur d'Ormoy le Davien, six cens trois arpens cinquante-troisperches aussi en un seul triage.
Le Seigneur de Montgobert, cent vingt-huit arpens quarante perches enun triage.
Le Seigneur de Gaulne, six-vingt arpens aussi en un triage.
Nous n’avons vû aucun titre primordial, qui porte une concession origi-naire & précise du tiers denier du produit des ventes, les plus anciens deceux qui nous ont été rapportez par les Communautez, justifient que l’ori-gine du droit qu’ils ont fur ces Tresfonds, vient d’une donation purementgratuite & fans aucune charge de la libéralité des Comtes de Valois, qui leuront seulement donné un simple usage en leur Forêt, ou en quelques triagesparticuliers, pour y prendre du bois en leurs besoins & fournir au pâturagede leurs bestiaux , comme ils peuvent aussi avoir fait à quelques-uns de leursVassaux à titre ffinféodation, fans qu’aucun de ces premiers titres parlent enfaçon quelconque du tiers denier.
Peut-être est-il arrivé que cette désignation de lieux certains & distinguezdu reste de la Forêt, ait donné ouverture aux Communautez d’étendre leursdroits , «Sc de se persuader qu’ayant un droit d’usage en une portion fixe «Scjrcgléc, on ne pouvoit y faire des ventes à lew préjudice, à moins qu’onT**L Kkk