Band 
Tome I.
Seite
442
JPEG-Download
 

442 Tit. IV. Dés Maistmí

uc ieur en sit une indemnité qu’ns peuvent avoir portée au tiers denier duproduit.

Mais ce n’est qu’une simple conjecture ; ce qu’il y a de certain est , queles premicres concessions faites aux Abbayes, qui font du douzième & trei-zième siécle , ne portent qu’un simple usage , & ne font aucune mention dutiers denier des ventes; il faut néanmoins qu’ils l’ayent perçu au quatorzièmesiécle , du moins à l’égard des Abbé & Religieux de Longpont ; puisque parArrêt contradictoire du Parlement rendu au mois de Juin 1317 entre Charles,Comte de Valois, & eux , il est dit qu’il a seul le droit de faire les ventes ,quand bon lui plaît, dans les Bois que lesdits Religieux tiennent à titre deTresfonds , & de retenir les deux parties du prix en leur faisant payer l’autrepar ses Receveurs; mais il est décidé par le même Arrêt, que la propriété,le Domaine , la Seigneurie , la Justice & autres profits appartiennent auComté fur le fond de ces Bois.

Depuis cet Arrêt on ne nous a rapporté aucuns titres qui. fassent mentiondu tiers denier en faveur des autres Tresfonciers jusqu’en 1486. Les Reli-gieux de S. Medard ont justifié par un compte duDomaine de Valois de laditeannée 1486 , qu’ils le recevoient Sc en étoient en possession paisible ; ceuxde Valsery produisent des comptes du même Domaine cn 1563 , où ce droitest employé à leur profit ; âc í’Abbesse & Religieuses de S. Reir.y nous ontfait voir des Arrêts & Jugemens qui les ont maintenues en ce droit dès l'année

A l’égard des Seigneurs d’Ormoy, de Montgobert & de Gaulne , ils nousont justifié par les soys Sc hommages, les aveux & dénombremens qu’ils ontrendus au Duché de Valois, qu’ils sont en possession depuis l’année 1 y 17 ,non-feulement du droit d’usage en leur Tresfond , mais même d’y prendrele tiers denier des ventes; ils lc possédant d’ancienneté en Fief, dont ils font.les devoirs & payent les profits aux mutations suivant la Coutume.

Ainsi bien que dans les premieres concessions qui nous ont été rapportéesil n’y en ait pas une qui exprime le tiers denier, & que la possession en aitmême été contestée à quelques-uns des Tresfonciers, néanmoins cette posses-sion nous paroît si ancienne , Sc ils y ont été maintenus par tant de JugemensTendus avec les Officiers du Roi, qu’il nous semble raisonnable de la présu-mer légitime en faveur de tous; parce qu’étant également Tresfonciers, leurdroit paroissant le même en fa source , Sc jouissant d’une pareille attribution,,il semble juste d’en faire un même Jugement.

Mais quelque certaine que soit la possession des Tresfonciers de jouir dutiers denier des ventes , il nous a paru que ce droit ne doit pas être regardédisseremment de celui d’usage en bois à bâtir & réparer, tous deux semblentêtre de même nature & n’avoir pas plus de privilège l’un que l’autre , iis ontla même origine comme le même objet ; si le premier est une charge furiebois en espece , le tiers denier en est une autre fur le prix qui en provient,l’un Sc l’autre n’afíectent que la superficie Sc non le fonds , dont le Princereste pleinement propriétaire avec toute Seigneurie, Justice & Police , comme1! a été précisément décidé par l’Arrêt du mois de Juia 1317 , par un Juge-ment rendu en 1721 contre les Religieux de Longpont, & par un autreencore rendu en 1672 contre ceux de Valsery < 3 C autres, en la réformatiopprécédente.