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Tome I.
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443
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Particuliers. 44Z

De sorte que si par cette même raison de la propriété, Justice Sc Police quiappartient au Roi dans ses Forêts, Sa Majesté pour leur conservation atrouvé à propos par l’Ordonnance du mois d’Août 1669, au titre deschauftages & usages , art. 1, 2, 3 , y & 11, d’éteindre & supprimer les usagesen bois à bâtir & réparer , même ceux accordez à titre onéreux, à la chargede l’mdenanité , à cause des grands abus & des inconveniens extrêmes qui enseroient arrivez à la ruine des Forêts ; il y a pareillement lieu par les mêmesraisons de propriété, de Justice & de Police , pour la conservation & amé-lioration de la Forêt, d’éteindre eSc de supprimer le droit de tiers denier desFres fonciers, sous la même condition d’indemnité portée par l’Ordonnance.

En effet, il ne paroît pas qu’il y ait aucune difference à faire du droit detiers denier des ventes , d’avec celui de montrée, ou de prendre du bois dansles Forêts par perches ou par arpens ; & comme on ne fait aucun doute quele dernier ne soit révoqué par l’Ordonnance , il n’y a pas de difficulté quel’autre pareillement ne le puiíle être auffi.

Mais l’extinction «Sc la suppression de ce droit de tiers denier , paroît plusreguliere Sc plus conforme à l’esprit de l’Ordonnance , que la réunion propo-sée parl’avis de Messieurs les Commissaires de réformation en 1672 ; car cedroit n’étant qu’une charge ou un droit utile fur le bois , & n’étant ni le fondni même une partie du fond, dont au contraire le Roi êc S. A. R. sont restezpleinement propriétaires , même suivant le Jugement desdits sieurs Commis-saires , il n’y a pas de réunion à proposer , parce qu’il n’y a rien qui ait été• séparé du fonds du Domaine , ou du corps de la Forêt.

Deux choses feront trouver cette extinction entierement juste jl’une, parcequ’elle est nécessaire à la conservation de la Forêt, qui est une des plusprécieuses Sc des plus considérables du Royaume, dont néanmoins la ruineest difficile à éviter, si le droit de tiers denier continue encore long-tems;l’autre, qu’elle ne fera pas désavantageuse aux Tresfonciers, par le moyende l’indemnité Sc de la récompense qui leur en sera faite de la maniéré qu*sera proposée ci-après.

Et de fait, on fera pleinement convaincu de la nécessité de supprimer cedroit, si on réfléchit sur le grand préjudice qu’il cause à toute la Forêt. OnVoit en premier lieu que Sa Majesté & S. A. R. ayant dans les Tresfonds lesdeux tiers du produit des ventes, & le droit de les faire > quand bon leurplaît ; il arrive presque toujours que pour tirer un plus grand revenu desventes ordinaires , on évite de les placer dans les Tresfonds afin que leproduit tout entier en revienne au Prince ; mais comme les Tresfonds traver-sent la Forêt en plusieurs endroits & qu’ils en font le quart, il a néceflâirementfallu pour trouver du bois propre & assez âgé dans le fond du Roi, allèoirles ventes en dix-huit ou vingt triages differens , qui la percent Sc la rendentouverte de toutes parts, contre la disposition de l’Ordonnance , qui veutque les ventes se fassent de proche en proche , & des bois les plus âgez lesplus propres.

En second lieu, outre que parle moyen de tant de distèrentes ventes ou-vertes en même terni, la Forêt se trouve exposée aux délits Sc abus inévita-bles des Ouvriers Sc des Voituriers , même aux abroutissemens des bestiaux,les triages du fond du Roi s’en trouvent surchargez à la diminution de l’âge

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