444 Tit. IV. Des Maiîtrïî
cies bois , quoique par une bonne oeconomie les ventes doivent íê répandit'également fur toute la Forêt, 6c la coupe être faite d’une maniéré uniforme.
Le troisième inconvénient qui en résulte , est que les bois des Tresfonds;demeurant plus long-tems qu’ils ne doivent fans être coupez, deviennent rou-lez , déperillent Sc se ruinent à la perte duRoi óc duTresfoncier.
En quatrième lieu , toutes les coupes extraordinaires qui ont ét^faitcs etiicette Forêt au profit de feu Monsieur le Duc d’Orleans, pour le mariage deMesdames ses filles , ou pour autres causes, qui ont monté ensemble à près.de dix-huit cens arpens, ont été prises au fond du Roi, afin d’en faire tombertout le produit à l’acquit des charges ausquelles il étoit destiné ; 6c ainsi les.Tresfonds qui composent le quart de la Forêt n’ayant rien souffert de ces-extraordinaires , ils font tombez fur les trois autres quarts ; au lieu que s’iln’y avoit pas eu de Tresfonds, ils auroient été egalement répandus fur toutela Forêt.
Les mêmes extraordinaires pouvant encore survenir par la nécessité destems , ou par plusieurs autres raisons qu’il est difficile de prévoir ; on ne man-quera pas fans doute de les placer dans le fond du Roi, par le même motifauquel le droit de tiers denier donnera toujours lieu tandis qu’il subsistera.
Mais un autre préjudice beaucoup plus considérable , 6c qui a donné lieu àla suppression du droit de bois à bâtir & réparer par l’Ordonnancede 1669».c’est que les Communautez 6c Seigneurs Tresfonciers ayant été conserveznonobstant ce, parleReglement de 1672, en ce droit de bois à bâtir & réparerdans lesdíts Tresfonds, qu’il faut également supprimer, 6c les Abbayes étantpresque toujours possédées par des personnes puissantes & d’autorité, celadonne lieu 6c sert de prétexte à leur faire obtenir des ventes extraordinaires ; àquoi les Princes appanagistes, qui ne gouvernent pas toujours leurs Do-maines & leurs Forêts avec la même oeconomie 6c le même foin que S. A.-R. donnent plus volontiers leur consentement, qu’il leur en revient les deux.tiers ; ainsi cette Forêt est exposée de toutes parts à de continuel* extraordi-naires, dont il n’y a eu que trop d’exemples par le passé.
Ces divers inconveniens montrent la nécessité de recourir à l’extinction Scsuppression du droit de tiers denier des Tresfonds, comme auremede le plussûr qu’il y ait pour la conservation de la Forêt 6c pour en empêcher la ruine;,après quoi, comme il n’y aura plus de droits que pour Sa Majesté & S. A»R.leurs Officiers la feront régir 6c ménager fans obstacle d’une conduite égale6c d’une maniéré uniforme..
L’interêt des Tresfonciers se rencontre également dans Rextinction & lasuppression de ces droits, en leur en faisant une juste récompense, tant parceque les Officiers étant en droit de n’asseoir des ventes dans ces Tresfondsque quand bon leur semble , c’est un droit casuel pour eux qui est en la main& en la dépendance d’autrui, que parce que cela ôte un moyen d’abus auxEcclésiastiques par les coupes extraordinaires qu’en obtiennent ceux qui ontle plus de crédit , 6c qui privent leurs successeurs d’en jouir de long-tems; aulieu que l’indemnité 6c le remboursement qui leur sera fait leur produira un-revenu ordinaire 6c certain, qui ne pourra être altéré ni diminué, & qui ns-sera en ìa dépendance de personne, 6c lequel ne sera plus sujet aux taxes,qu’ils payent de tems en tems pour la confirmation de leurs droits d’usages,,bì, aux recherches qui s’en peuvent faire dans les reformations,.