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Tome I.
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445
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Particuliers: 445

Aussi feu Monsieur Colbert qui avoit une connoissance très-particuliere deiForêts , Sc qui avoit employé une partie de ses foins pour les rétablir , étoittellement pénétré de la nécessité d’éteindreác d’abroger le droit de tiers denierdans cette Forêt, en indemnisant les Tresfonciers , qu’il est intervenu à sonrapport un Arrêt au Conseil le 24 Octobre 1682 , par lequel il est expressé-ment porté qu’il se roi t procédé à la liquidation de ce que chacun desditsTresíonds avoit produit depuis les vingt dernieres années : ce qui fut ainsiordonné , pour parvenir au remboursement dudit droit » & à l’estet d’indem-niser les Tresfonciers de ladite Forêt.

Par toutes ces considérations, nous sommes d’avis , sous le bon plaisir duRoi j que conformément à l’Ordonnance de 1669 , Sc à l’Arrêt du Conseil du24 Octobre 1682 , tous lesdits droits d’usages consistant tant en bois pourchauffer , bâtir & réparer , qu’au droit de tiers denier des ventes dans lestriages appeliez Tresfonds, dont jouissent les Abbayes de Valsery, Long-pont, S. Medard de boissons Sc S. Remy près Villiers-Cotterets, Sc les Sei-gneurs d’Ormoy , Alontgobert Sc Canine , soient Sc demeurent éteints &supprimez > à la charge du remboursement Sc indemnité, selon ce qu’il seradit ci-après.

Pour regler cette indemnitéavec justice & même favorablement pour lesditsTresfonciers , nous avons estimé qu’il étoit nécessaire d’entrer dans l’examenSc dans la connoissance de ce que lesdits droits ont produit ou auroient pûproduire à chacun desdits Tresfonciers , pendant les dernieres vingt années,en réglant les ventes ordinaires dans chacun desdits Tresfonds, à proportionde la quantité de chacun , fur le même pied que les ventes generales Scordinaires de ladite Forêt sont réglées.

Cet établissement est d’autant plus régulier Sc néceílàire , qu’il est con-forme audit Arrêt du Conseil d’Etat du 24 Octobre 1 682, rendu en exécutionde l’avis des sieurs Commissaires de la derniere réformation , lequel a ordonnéqu’il seroit procédé à la liquidation de ce que chacun desdits Tresfonds avoitproduit depuis vingt années.

Ce pied ainsi établi , il est nécesiaire d'observer que les coupes ordinairesde la Forêt sont réglées à cent cinquante arpens de futaye de l’âge de centcinquante ans ; Sc ainsi le Tresfond de Valsery oui compose dix - huit censquatre-vingt-dix-huit arpens , peut entrer fur ce pied dans les ventes ordi-naires pour douze arpens deux tiers.

L’Abbaye de Longpontqui jouit de douze cens arpens en Tresfonds, peutentrer en vente ordinaire pour huit arpens.

Le 1 resfond de S. Medard contient en une feule piece neuf cens cin-quante sept arpens , fur lequel pied on en peut mettre en vente six arpens.

Celui de S. Remy de sept cens soixante dix arpens ou environ , qui faitcinq arpens êc demi de coupe ordinaire.

Le Tresfond d’Ormoy est de six cens trois arpens, & peut fournir en coupeordinaire quatre arpens.

Mais celui de Montgobert qui ne contient que cent vingt-six arpens; Sccelui de Canine qui n’est que de six-vingt arpens, ne peuvent jamais établirde coupe ordinaire Sc réglée, lesquels suivant la réduction donneroient cha--cua quatre-vingt perches

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