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Tome I.
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Particuliers; 459

& que les Officiers des Maîtrises en doivent demeurer responsables, je ne puis être deson sentiment, soit par rapport á la décharge des Marchands , soit pour la condamnationdes Officiers.

En ce qui regarde les Marchands , ils font tenus de veiller à la conservation de leursventes jusqu’á ce qu elles ayent été remises à la charge du Garde , & il n’est tenud’y veiller qu’après que le recollement en a été fait , & qu elle lui a été remisepar le Garde-Marteau ; ainsi le Marchand doit etre tenu jusques-la des délits qui s’ytrouvent.

II est vrai que les Officiers des Maîtrises doivent proceder aux recollemens au plutarddans les six semaines après que les ventes font usées , à la forme des articles u'tez parM. Simon ; & quoiqu’après ce délai expiré ils n’en puissent tirer aucunes fins de non-recevoir contre le Roi , ces articles , & la disposition qu ils contiennent, ne laillent pasd’étre fort avantageux aux Marchands , en çe qu’ils font en droit par- là d obliger lesOfficiers des Maîtrises de proceder au recollement incontinent après Respiration des sixdomaines ; ce qu ils ne pourroient exiger d’eux , s’il n’y avoir point d Ordonnance quileur en imposât la nécessité après ce tems , sens qu’ils puissent différer davantage ; ce qu’ilsvie manqueroient pas de faire pour trouver par-là un moyen d’exiger des Marchands■quelques gratifications ; ce que l’Ordonnance a voulu empêcher en leur fixantun tems.

Par rapport aux Officiers des Maîtrises, l’Ordonnance ne prononce aucunes peinescontre eux , faute d’avoir fait le recollement dans les six semaines , quoiqu’il y ait nom-bre d'articles dans cette mcme Ordonnance , suivant lesquels les Officiers des Maîtrisesfont punissables , & les peines qu’ils doivent supporter faute d’avoir fait ce qu’elle leurprescrit, & dans le tems qu elle leur a fixé , font expliquées ; d’où il faut conclure que si-dans le cas des recollemens elle avoit entendu leur infliger quelques peines , faute deremplir fa disposition dans le tems par elle limité , elle s’en seroit également expliqué.

Les Marchands ne peuvent se prévaloir contre les Officiers dès que c’est à ces Offi-ciers d’indiquer les jours pour les recollemens. Comme cette procédure doit être faitecontradictoirement par les Officiers en présence des Marchands , on ne pouvoit se dis-penser de charger les uns ou les autres du foin d’indiquer le jour pour y procéder, &il seroit extraordinaire qu’on eut assujetti les Officiers à prendre le jour qu’il plairoit auxMarchands de leur donner.

Au surplus , si la volonté du Roi avoit été que les Marchands demeurassent déchargezde leurs ventes après les six semaines, peut-on douter que Meilleurs les Commissairesqui ont travaillé à rédiger l’Ordonnance n’euflènt dit qu’apres le tems expiré les ventesseroient remises a la garde des Sergens , au lieu qu’elle dissere de les en charger jusqu’a-près le recollement & le congé de Cour duquel il doit être remis un extrait au Garde-Álarteau , pour qu’il en remette la vente au Sergent, à la forme de 1 article 12 du titredu recollement ; d’où l’on doit conclure que les Marchands Ventiers font tenus de veil-ler à la conservation des bois qu’ils ont exploitez jusqu à ce qu’ils a\ ent obtenu leur congéde Cour ; & si on le jugeoit autrement, les dommages & intercts qui se trouvent dans les

Bois du Roi après les six semaines tomberoient presque toujours en pure perte fur le Roi :

car qui est-ce qui pourluivroit les Officiers des Maîtrises pour les y faire condamner ?

II est vrai qu'il est dit dans cet article que faute par le Mair e Particulier de satisfaire àtout ce qu’il contient, il sera condamné à une amende arbitraire ; mais loin que l’onpuisse en conclure qu’il doit être pareillement condamné à répondre des délits qui setrouveront dans les ventes non recollées après six semaines, l’article suffiroit au contrairepour l’en faire décharger, parce que dans les dispositions pénales il n’est pas permisde rien ajouter aux peines que l’Ordonnance prescrit , suivant la maxime, odia suritTejkingenia.

D’ailleurs l’obligation de proceder au recollement tombe fur tous les Officiers, A laforme de l’Ordonnance il ne seroit pas juste que le Maître Particulier en portâtseul la peine ; elle regarderoit plutôt le Procureur du Roi qui est chargé de feire

les diligences pour le recollement ; & cependant l’Ordonnance ne lui en impose

aucune.

On verra d’ailleurs fur l’article 1 au titre des recollemens une décision de M. de Bai

M m m ij