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vant l’article 8 de ce titre, leur ordonne de juger les amendes des délits con-tenus dans les Procès-verbaux de leurs visites , quinze jours après les avoirfaites , au lieu que l’article 12 du titre 24 suivant, porte que s’il se trouvedes malversations, abus ou contraventions à l’Ordonnance, ils en feront leursProcès-verbaux , fur lesquels il fera pourvu par le Grand Maître en connoif-fance de cause , à l’occasion de quoi on a rapporté dans la conférence duditarticle plusieurs Arrêts du Conseil d’Etat, qui font connoître de quelle ma-niéré il doit être entendu & pratiqué.
§CT II faut conférer cet article avec le 11 , au titre des Bois appartenans aux Ecclésias-tiques & Gens de main-morte.
Ces deux articles donnent la faculté aux Officiers des Maîtrises de visiter les Bois des Ec-clésiastiques & les autres qui y font dénommez, & d en dresser leurs Procès-verbaux ; mais ilfaut observer qu’ils n’ont pas le pouvoir de juger les délits rapportez dans leurs Procès-verbaux , parce que l'article 1 z conféré avec le présent article porte qu il sera pourvupar le Grand Maître à connoissance de cause fur les Procès-verbaux des Officiers desMaîtrises.
On expliquera íurcet article 12 du titre 14 de quelle maniéré il doit être pourvu fur lesProcès-verbaux , soit par le Grand Maître en procédant à ces visites , ou par le Siègede la Table de Marbre qui est celui du Grand Maître. v
II faut observer qu’il n’est pas libre aux Officiers des Maîtrises d’exiger des vaca-tions pour ces Procès - verbaux , non - feulement parce qu’il n’y a point encore deJugement , mais parce que les Procureurs du Roi étant seuls Parties , il ne doit'point ctre adjugé des dépens, suivant qu’il a été expliqué sur l’article 3 de ce titre.
f L’usage est contraire au sentiment de M. Simon , par lequel il estime que les Maî-tres Particuliers n’ont d’autres droits que de dresser des Proces-verbaux des délits qu’ilsreconnoissent dans les Bois des Ecclésiastiques & des autres Gens de main-morte , &quele Jugement en est réservé au Grand Maître.
En effet , chaque jour on juge à la Table de Marbre les appellations qui y font por-tées des Jugemens aonnez dans les Maîtrises , soit contre des Ecclésiastiques, ou desCommunautez , pour les délits qu’ils ont reconnus dans les Bois des Ecclésiastiques & dan»ceux des autres Gens de main-morte.
Article XII.
Seront tenus à’envoyer au Grand Maître autant des Procès-verbaux des visites ge'nerales , signez deux &. des autres Offi-ciers de la Maîtrise, un mois après qu’elles auront été faites,à peine de zoo livres d’amende contre le Maître , privation deses gages, que le Receveur des Bois ou du Domaine ne pourrapayer ni employer en son compte, qu en rapportants la certifica-tion des Grands Maîtres que les Procès-verbaux leur auront étéremis.
I L étoit enjoint par les Ordonnances de Mat r 346, art. 18 ; Juillet 1376 ,art. 44; Septembre 1376,art. 40; Mars 1388 ,art.43 Septembre 1402 ,art. 41 ; Mars 171 y, art. p8, aux Maîtres des Eaux & Forêts de fe présenterUne fois l’année à la Chambre des Comptes, pour rendre raison de l’état auquel-
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