Tit. V. Des Lieutënansì 471
1683 &3 Mai 1687, ci-dessus rapportez , mais qui depuis ont été cassez parArrct contradictoire duConseil d’Ftatdu 7 Mars 1 69S rapporté fur l’article2 du titre 4 précédent.
Se retireront pardevers Sa Majesté. Cela est conforme à l’article 3 du titre1 de l’Ordonnance civile de 1667, & à l’article 208 des Etats de Blois, Scaux articles I & p de l’Ordonnance du Roi Louis XIII. par lesquels il estdéfendu aux Cours superieures, loríqu’il survient doute & difficulté sur l’exé-cution de quelques articles des Ordonnances, de les interpréter; fes Roiss’étant toujours réservé ^interprétation de leurs Ordonnances ; le Droit écritayant décidé que c’est un droit qui n’appartient qu’aux Rois Sc aux Souve-rains , qu’ils n’ont jamais communiqué à qui que ce soit, comme il se voiten la Loi I. C. de leg. & Coustn. Princ. inter aquitatem jusque interpofitaminterpretationem nobis folis & oportet & licet inspicere ; c’est ce qui fait quequand les Rois connoissent quelques obscuritez, ou obmission dans leursOrdonnances , ils y remédient par des Déclarations & Arrêts.
AI* II faut conférer cet article avec l’article z au titre des Maîtres particuliers , &voir fur la maniéré avec laquelle ils doivent être exécutez, ce qui a été dit fur l’article zdes Maîtres particuliers.
Article III.
Sera tenu de résider dans la Ville où fera le Siège de la Maî-trise, sans en pouvoir désemparer, particulièrement aux jours& heures d’Audience , qu’après avoir averti le Maître ou leGarde-marteau, afin qu’ils suppléent en son absence pourl’administration de la Justice, en sorte que le Siège soit toujoursrempli, à peine de privation de ses gages.
S Ui v A N T la Coutume de Boulonnois , tit. 30, art. 1 J 2 , tous Officiersde Justice Sc Praticiens font tenus de résider dans le lieu où le Siégé de laJurisdiction est établi.
Non-seulement la résidence du Lieutenant est absolument nécessaire dansl’endroit où le Siège de la Maîtrise est établi, mais encore celle du Procureurdu Roi, du Greffier Sc des Huissiers Audienciers , ainsi qu’il est porté parl’article 2^de la Déclaration du Roi du 12 Août 1545 pour Bretagne, afinqu’ils puissent tenir régulièrement au moins une Audience chaque semaine,comme ss est ordonné par Particle 2 du titre 2 , & l’article 3 du titre 4 de cetteOrdonnance, & c’est avec raison que cet article leur défend de s’absenter,parce que la plupart des Maîtres particuliers ne résident pas dans les Villesoù les Sièges des Maîtrises font établis ; plusieurs servent dans les Troupes ,d’autres font Officiers de la Maison du Roi ou des Princes & Princesses , Scplusieurs autres font Gentilshommes Sc demeurent dans leurs terres situéesdans l’étendue de leur ressort.
Cet article est conforme à l’Arrêt du Conseil d’Etat du 12 Février 1671,.rapporté ci-devant , tit. 4, art. 3 , Sc bien ordonné , car il est certain que ledéfaut de tenir des Audiences au moins une fois la semaine est ce qui anéantit