Yi 4 Tit. V. Des Lieutenans..
ret rendu par ledit Parlement le Z Avril dernier , ^ìr lcquci d a été ordonneque les charges & informations faites contre ledit le Fevre seront apportéesau Greffe dudit Parlement, pour icelles communi ;uées au Procureur Generalêtre ordonné ce qu’ii appartiendra , & Sa Majesté étant informée quM s’agituniquement des malversations commises par ledit le fevre en 1 Office deLieutenant particulier en ladite Maîtrise dont il étoit pourvû , en sorte qu’ilne peut être jugé qu’au Siège de la Table de Marbre;à quoi Sa Majesté vou-lant pourvoir : Ouï le rapport du sieur le Pelletier» Conleiller ordinaire auConseil Royal, Contrôleur général des Finances : L E Roi e’tant enson Conseil, a cassé & annullé ledit Arrêt du Parlement de Metz du 3Avril dernier, & tout ce qui s’en est ensuivi; en conséquence ordonne queles charges , informations & autres procédures faites contre ledit le Fevreseront continuées par les Officiers de la Table de Marbre, Sc le Procès jugéen icelui suivant la rigueur de l’Ordonnance ; fait défenses audit Parlementd en prendre aucune connoistance. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Ma-jesté y étant, tenu à Versailles le septième Mai 1686. Collationné. Signé ,,Coquille,
Les Grands Maîtres doivent prescrire aux Maîtres particuliers le tems auquel ils;seront leurs visites , & mettre au Greffe leur Ordonnance ; car s’ils se contentoientde faire une Ordonnance verbale , les Maîtres ne pourroient pas se souvenir du temsqui leur auroit été limité, & seroient par-là excusables.
Cette Ordonnance portera que les Maîtres particuliers mettront leurs Procès - verbauxde visite au Greffe incontinent après qu’ils auront été faits ; que s’ils ne font pas au Greffeun mois après le tems prescrit, le Lieutenant en prendra un certificat du Greffier,fera les visites ; que s’il y manque, il ne sera pas excusable.