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Tome I.
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* Des Procureurs du Roi.- 487

ledit Arrêt portant qu’avant faire droit, le Procureur de Sa Majestéau Siègede ladite Table de Marbre , envoyeroit au Conseil les motifs du Jugementen dernier ressort du 26 Juin 1700, pour iceux vus être ordonné ce qu’ilappartiendroit par raison , cependant lursis à toutes poursuites ; vû aussi lesmotifs dudit Jugement en dernier ressort envoyez par le sieur Perrin > Pro-cureur de Sa Majesté au Siège de ladite Table de Marbre ; de tout considéré:Oui le rapport du sieur Rouillé du Coudray, &c. Le Roi en son Conseil ,ayant aucunement égard à la Requête, a déchargé le Supliant de la condam-nation de dépens contre lui prononcée par ledit Jugement en dernier ressortde la Table de Marbre dë Besançon , du 26 Juin 1700 , & en conséquencelui a fait main-levée de la saisie 8 c exécution de ses meubles faite pour raison dece , à la représentation les Gardiens contraints comme dépositaires , s’ilsfont en nature , sinon la valeur au dire d’Experts Sc Gens à ce connoissans , 8 cau surplus a ordonné que ledit Jugement fera exécuté selon sa forme 8 cteneur. Fait au Conseil d’Etatdu Roi, tenu à Marly le 23 Mai 1702. Signé ,■Du jardin.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat.

S U R ce qai a été représenté au Roi en son Conseil par le Procureur de SaMajesté en la Maîtrise particulière des Eaux & Forêts de Châteauregnault ,•qu’est 1699, ayant eu avis que Nicolas Aubert , Maître de l’ardoisiere deParava & de celle de l’Echina située auprès , dans le triage du Bois desMarchands appartenant à Sa Majesté , avoit coupé des chênes fur un terrainrempli de roches proche celui des ardoisieres , mais qu’il en étoit séparé parun grand rocher , il en avoit fait dresser Procès-verbal le 27 Avril 1699, 8 cfait assigner Aubert, pour être condamné aux peines portées par 1 Ordon-nance , qu’Aubert avoit soutenu que le terrain où les chênes avoient été cou-pez , lui appartenoit & dépendoit de ses ardoisieres, ossroitprouverqu’ilen’étoit en possession Sc ses A iteurs de tems immémorial , 8 c qu’il n’avoit pointété compris dans les arpentages des Bois de Sa Majesté, òc que le Supliantavoit soutenu que le terrain des ardoisieres ne s’étendoit pas jufqu’à l’endroitoù les arbres avoient été coupez , Sc pour justifier avoit fait compulser deuxtitres de l’année 1 609; fçavoir les Lettres par lesquelles François de Bourbon,Prince de Conty, Souverain de Châteauregnault à cause de Louise Marguerite'de Lorraine son épouse , avoit accordé deux arpens de terrain à Laurent deS. Laurent pour l’ardoisiere de Parava, 8 c l’arpentage de ces deux arpensdans l’étendue desquels le terrain où les chênes avoient été coupez , n’étoitpas compris ; que depuis on avoit encore à la vérité ouvert deux autres trousd’ardoisieres au même endroit, pour lesquels on avoit pris deux arpens pourchacun , failant en tout six arpens, mais ils ne s’étendoient pas jufqu’à l’en-droit où les chênes avoient été coupez, en ce qu’il se trouveroit que l’éten-due de ses ardoisieres contiendroit dix-sept arpens , que la preuve de la pos-session immémoriale ne pouvoit être admise en cette occasion , s’agissant duDomaine du Roi qui étoit imprescriptible ; que supposé que les Maîtres deces ardoisieres eussent ci-devant coupé des chênes en l’endroit en question ,c’étoit des entreprises dont les Ossiciers n’avoient pas eu connoislànce , &avoient négligé de les punir ou de comprendre ce terrain rempli de roches