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Tome I.
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Des Procureurs du Roi. 493

avoît été débouté de ses demandes , sauf à te pourvoir par les voyes de droit,cependant mettroit au Greffe de la Maîtrise le mesurage & plan de ses Bois ,pour en être mis le quart en réserve , & le surplus réglé en coupes ordinaires;par Jugement en dernier rellbrt de la Chambre des Requêtes du Palais à Tou-louse pour les Baux Sc Forêts , l’Ordonnance du sieur de Fontenay, GrandMaître, du 13 Octobre 1711, avoit été cassée, & tout ce qui s’en étoitensuivi, l’Abbé déchargé des condamnations y portées, avec dépensausquelsle Procureur General étoit condamné en la qualité qu’il procédoit, néanmoinsordonné que dans trois mois il l'eroit à la diligence du Procureur Général pro-cédé à la vérification des Bois, pour y marquer le quart de réserve, danslequel délai l’Abbé remetrroit extrait en forme de l’Arrêt qui accordoit ausieur Duc de Roquelaure la maintenue du Bois de Ramier; le 27 Janvier1712, avoit été décerné un exécutoire pour contraindre le Procureur Géné-ral en la qualité qu’il procédoit, à rembourser l’Abbé de quarante-trois écusde quatre liv. 4 fols 6 den. piéce pour les labatines , rapport de l'Arrêt ,conclusions,& 13 livres is fols pour le parchemin, ruban, expédition , sceauSc droit de visa de 1 * Arrêt ; le 6 Février 1712, avoit été fait commandementau Procureur Général en la personne du Supliant qui avoit payé deux censtreize livres 8 lois 6 den. aux protestations de les répeter ; le 26 Février*712 , avoit été décerné autre exécutoire de 727 liv. 8 fols 1 r den. pourks dépens ausquels le Procureur Général en la qualité qu’il procédoit avoitété condamné le 22 Janvier r 712, & taxez par le sieur Guilhermin , Con-seiller , ôc encore 27 liv. 14 sols 6 den. pour ancien & nouveau droit ; le mêmejour avoit été fait commandement au Procureur General, & le 2 Mars 1712,autre commandement au Supliant de payer les sommes portées en l’exécu-toire ; avoit fait réponse qu’il étoit Appelant de la taxe sans approuverl’Arrêt qui le condamnoit en la forme , le Supliant avoit fait ses Procéduresen vertu de l’Ordonnance du Grand Maître, qui eût été en droit de l’interdire& de commettre un autre à fa Charge , s’il ne l’eût exécutée ; n’a point étépris à Partie en son nom ; par Arrêt du Conseil du 9 Août 1689, avoit étéfait défenses au Parlement Sc Juges en dernier ressort de la Table de Marbrede Toulouse , de condamner les Procureurs du Roi des Eaux & Forêts auxdépens des instances où ils fuccomboient lorsqu’ils avoient fait les poursuitesfur Procès-verbaux d’Officiers ou rapports des Gardes; que l’OrdonnanceduGrand Maître autorisoit suffilamment le Supliant pour faire les poursuitesqu’il avoit faites , ainsi n’avoit pas dû être condamné aux dépens , au fond»il s’étoit trouvé des cantons des Bois de l’Abbaye où il n’y avoit point oupresque point de baliveaux, les Bois n’étoient point bornez ni fossoyezpourles séparer de la Forêt du Roi, & il n’y en avoit point de quart mis en réserve,ainsi l’Ordonnance & le Jugement du Grand Maître rendus en ses visites &léformations paroissoient réguliers & justes. A ces Causes, requeroit leSupliant qu’il plût à Sa Majesté casier le Jugement en dernier ressort de laChambre des Requêtes du Palais pour les Eaux 8 c. Forêts à Toulouse , du22 Janvier 1712 ; ce faisant , ordonner l’exécution de l’Ordonnancedu sieur de Fontenay , Grand Maître , ou en tout cas le décharger de lacondamnation de dépens prononcée contre lui par ce Jugement en dernierressort,& ordonner que ce qu’il gourroit. avoir. été contraint: de payer gouv