Des Procureurs du Roi; '497
Grand Maître des -Eaux «Sc Forets , «Sc i«e dévoient reconnoître pour Supé-rieurs que leurs Evoques & Chapitres, qui serait un très-grand abus, en ceque ces Gruyers ( nonobstant l’Ordonnance qu’avoit rendue le íîeur Coulon ,Grand Ma:tre des Eaux & Forêts du Département des Evêchez de Metz ,Toul Sc Verdun , le 13 Août 1699 , portant défenses aux Gruyers des Ec-clésiastiques du ressort de la Maîtrisé de Metz , de permettre aucune coupede futaye en l’étendue de leurs Gruries , fous quelque prétexte que ce puisseêtre , me me pour réparations de bâtimens , à peine de jco liv. d’anrende,restitution du prix des Bois coupez , dépens , dommages & intérêts, ) ac-cordoient journellement des permissions de couper des chênes , «Sc n’y en res-terait plus dans deux ans , particulièrement dans le Verdunois, s’il n’y étoitpourvu , ( 5 c d’autant que d’un côté les Officiers de la Maîtrise Sc le GrandMaître , lémbloient avoir intérêt en cette Instance pour soutenir leur Juritdiction , conformément à l’Ordonnance de 1669 , que par cette raison lesieur Procureur de Sa Majesté au Siège de la Table de Marbre , pourroitn’être pas admis ou faire difficulté de prendre le fait < 5 c cause du Supliant furl’appel du fait én question, s’agissant de Jurisdiction entre Officiers, qued’autre côté il fembloit qu'il suffisoit aux Officiers de Sa Majesté de se mettreen devoir d’exécuter ses Ordonnances , fans qu’ils soient obligez d’entre-prendre & soutenir à leurs frais des Procès en leurs noms en Justice ordi-naire , pour faire décider la volonté de Sa Majesté, ainsi que les poursuitesen dévoient être faites au nom du Procureur de Sa Majesté fans frais :
A ces causes, requérait le Supliant qu’il plût à Sa Majesté y pour-voir ; ce faisant, attendu qu’il n’avoit fait que le dû de sa Charge en l’íns-tance en question , ordonner qu’il seroit à son égard mis hors de Cour, Scdéchargé de fournir aux frais de cette procédure, comme aussi ordonnerque les Sentences Sc Jugemens rendus Sc qui le feraient à l’avenir fur les ap-pellations des Sentences de la Maîtrise rendues à fa Requête , poursuite Scdiligence, lui feraient délivrées fans frais , ni être tenu de payer les vaca-tions des Juges. Vû ladite Requête Sc les pièces y jointes : Oui le rapportdu íîeur Rouillé du Coudray, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Di-recteur des Finances : Le Roi en son Conseil, ayant égardà ladite Requête > a ordonné que le Procureur de Sa Majesté au Siège dela Table de Marbre de Metz, fera tenu de prendre le fait Sc cause du Su-pliant , sur l’appel qui a été interjette audit Siège par ledit le Lievre ,Gruyer dudit sieur Evêque de Toul , de la Sentence de la Maîtrise parti-culière de Metz, du 24 Avril 1702 , Sc de faire incessamment toutes lespoursuites Sc diligences nécessaires , pour faire juger définitivement leditappel fur les pièces Sc Mémoires instructifs qui lui en seront donnés par leSupliant, lequel Sa Majesté a mis Sc met hors de cause ; ordonne en outreSa Majesté que toutes les Sentences Sc Jugemens qui ont été 8 c seront ren-dus à l’avenir audit Siégé de la Table de Marbre fur les appellations desSentences de ladite Maîtrise de Metz , intervenues fur les Requêtes Scpoursuites de Supliant, lui seront délivrées fans frais, ni être tenu de payerles vacations des Juges, à quoi faire le Greffier contraint comme pour lesaffaires de Sa Majesté. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles levingt-neuf May mil sept cent trois. Signé, DujaBDIN.
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