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fait assigner les Chanoines de Saint Cyr de Nevers , pour voir ordonnerqu’ils feroient tenus de mettre au Greffe de ladite Maîtrise le plan, arpen-tage & bornage de leurs Bois , pour être ensuite procédé par les Officiersde ladite Maîtrise au choix du quart de réserve, sinon qu il y seroit procédéà leurs frais à la diligence du Supliant ; que le 23 du même mois de Janvierces Chanoines avoient signifié au Supliant copie d’un Commitimus par euxobtenu en la Chancellerie le 25 Janvier 1698, Sc déclaré qu’ils prenoientl’assignation qu’il leur avoit fait donner pour trouble en la possession où ilsétoient avec titre d’avoir un Siège de Jurifdiction pour leurs Eaux Sc Fo-rêts , Sc des Officiers pour l’exercer ; avoient fait arpenter Sc borner leursBois, en feroient mettre les Procès-verbaux au Greffe de la Maîtrise deleur Chapitre ; y avoit des Bois dans lesquels on prétendoit droit d’ufage ,pour raison de quoi il y avoit Procès , ainsi convenois attendre la décisiondes contestations , que le quart n’en pouvoit être choisi que par le GrandMaître qui ne pouvoit y commettre, Sc par conséquent les Officiers de laMaîtrise étoient incompétens , pourquoi lesdits Chanoines auroient assignéle Supliant aux Requêtes du Palais à Paris , pour voir dire qu’ils feroientmaintenus au droit d’avoir Siège de Judicature pour les Eaux & Forêts , ScChasses , Sc que pour les y avoir troublez par ladite assignation , le Supliantseroit condamné à 1000 liv. de dommages & intérêts , avec défenses de lestroubler à l’avenir, aux offres faites par lesdits Chanoines après qu’ils au-roient remis lesdits Procès-verbaux en leur Greffe, d’en donner copie signéede leur Syndic au Supliant à ses frais.pour en faire ce que bon leur sembleroit,ce qui obligeoit le Supliant de représenter que le droit de Committimus n’a-voit lieu pour ce qui concernoit la Jurifdiction des Maîtrises des Eaux & Fo-rêts, suivant l’Ordonnance de 1669 . titre de la Jurifdiction, articles 9 Sc14, par le dernier desquels il étoit même fait défenses aux Requêtes du Pa-lais de connoître en premiere Instance d’aucun fait d’Eaux Sc Forêts , Scà toutes Communautez d’y procéder, au fond, tous les Ecclésiastiques Sc Bé-néficiers devant mettre aux Greffes des Maîtrises les Procès-verbaux de me-surages , bornages, Sc plans de leurs Bois , pour être mis le quart en ré-serve par les Officiers Royaux, Sc non par les Officiers des Abbayes ; queles Chanoines de Nevers n’avoient point justifié qu’ils eussent droit d’avoir«les Officiers d’Eaux & Forêts au désir de l’Arrêt de r 688 ; ainsi supposéqu’ils eussent eu autrefois ce droit ( que non) ils en étoient déchus. Acescauses, requeroit le Supliant qu’il plût à Sa Majesté le décharger del’assignation qui lui avoit été donnée aux Requêtes du Palais à Paris le 23Janvier 1699 , à la requête desdits Chanoines de Saint Cyr de Nevers, &de tout ce qui pourroit s’en être ensuivi, avec dépens ; ordonner qu’ils fe-f oient tenus de procéder en ladite Maîtrise des Eaux Sc Forêts de Neverssilr l’assignation qui leur avoit été donnée à la requête du Supliant le 2 dumois de Janvier , Sc leur faire défenses de procéder en premiere Instancepour raison de leurs Bois , Eaux & Forêts, Pêches 6c Chasses, ailleurs qu’àladite Maîtrise, à peine de tous dépens , dommages Sc intérêts. Vu laditeRequête Sc les pièces y jointes : Oui le rapport du sieur Phelypeaux dePorrtchartrain , &c. Le Roi en son Conseil, ayant égard àla Requête, «1 déchargé le Supliant de l’assignation qui lui a été donnée